Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier n° 070497

Mme A...
Séance du 1er juillet 2008

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008

    Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er mars, 5 mars, 4 mai et 21 mai 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par Mme A..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 15 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 9 janvier 2006 suspendant le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion à compter de janvier 2006 ;
    2o D’enjoindre au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui verser les allocations de revenu minimum d’insertion qui lui sont dues à compter du mois de janvier 2006 ;
    3o De condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser des dommages intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
    La requérante soutient qu’en tenant l’audience publique hors de sa présence, malgré la demande de report qu’elle lui a adressée, la commission départementale d’aide sociale a entaché sa décision d’irrégularité ; qu’étant handicapée et n’ayant jamais exercé d’activité rémunérée, elle a droit au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2007, présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les ressources de la requérante ne sont pas contrôlables et que son train de vie fait présumer qu’elles sont supérieures au plafond applicable à son foyer ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 24 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » ; que si ces dispositions imposent de mettre les parties à même d’exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue, il n’en résulte aucun droit à ce que leur soit accordé, sur leur demande, un report de l’audience ; qu’il est constant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a convoqué Mme A... à l’audience où devait être examinée sa demande et qu’elle a, au demeurant, fait droit à une première demande de report de cette audience ; qu’elle n’était pas tenue de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce que l’audience du 15 janvier 2007 soit également reportée ; que Mme A... n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière ;
    Au fond :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil général des Bouches-du-Rhône : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. / Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant que Mme A..., alors bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, a vu le versement de cette allocation suspendue par une décision du 9 janvier 2006 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant par délégation du président du conseil général, au motif que ses ressources ne sont pas contrôlables ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme A... a reconnu à plusieurs reprises, à l’occasion de contrôles diligentés par la caisse d’allocations familiales et dans ses propres écritures devant la commission départementale d’aide sociale, faire face aux dépenses de son foyer grâce à des sommes versées en liquide par diverses personnes, qu’elle n’a jamais déclarées ; que ces sommes doivent être regardées comme des ressources au sens de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles précité, dès lors qu’elles n’entrent dans aucune des catégories de ressources qui, énumérées à l’article R. 262-6 du même code, ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit au revenu minimum d’insertion ; que Mme A... n’ayant fourni aucun élément de nature à permettre l’évaluation et la vérification de ces ressources, dont le train de vie de l’intéressée pouvait en outre faire présumer qu’elles excédaient le plafond applicable à son foyer, le président du conseil général a légalement fondé sa décision de suspendre le versement de son allocation ;
    Considérant que Mme A... n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général ; que cette décision ne fait pas obstacle, si elle estime que l’évolution de sa situation lui donne droit au revenu minimum d’insertion, à ce qu’elle forme une nouvelle demande ;
    Sur les conclusions de Mme A... à fin d’injonction et de réparation du préjudice subi :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision. (...) » ; qu’en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence aux juridictions de l’aide sociale pour adresser des injonctions aux autorités administratives ni pour statuer sur des litiges indemnitaires ; que les conclusions présentées à ces fins doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions de Mme A... à fin d’injonction et de condamnation du département des Bouches-du-Rhône à des dommages et intérêts sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer