Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Juridictions de l’aide sociale
 

Dossier n° 070775

M. G...
Séance du 28 mai 2008

Décision lue en séance publique le 20 juin 2008

    Vu le recours présenté le 20 décembre 2006 par M. G... tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Corse a maintenu la décision du président du conseil général du 4 juillet 2006 refusant de lui accorder une remise de l’indu de 8 652,56 euros qui lui a été assigné à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pendant la période de mars 2002 février 2004, du fait du défaut de déclaration de revenus salariés ;
    Le requérant ne conteste pas formellement l’indu ; il demande une remise et soutient qu’il est dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée,  ; qu’il est au chômage et en état de surendettement ; que le bien immobilier dont il a hérité de son père est inhabitable et grevé de charges impayées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mai 2008, Mme Diallo-Touré, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. G... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en août 1995 au titre de personne isolée ; que comme suite à un information de la caisse d’allocations familiales d’Ajaccio, la caisse familiales d’allocations de la Haute-Corse a diligenté un contrôle à domicile en date du 5 mars 2004 ; qu’il est apparu que l’intéressé travaillait depuis juillet 2001 et qu’il n’a pas déclaré ses revenus pour la période de mars 2002 février 2004 ; que par suite, il a été radié du dispositif du revenu minimum d’insertion et un indu de 8 652,56 euros lui a été notifié ; que le président du conseil général a rejeté sa demande de remise de dette par décision du 4 juillet 2006 ; que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Corse a, le 18 décembre 2006, également rejeté son recours au motif que : « le président du conseil général a fait une déclaration auprès du procureur pour simulation de fraude (Sic) et que de plus l’intéressé est propriétaire d’un studio et d’un parking à Calvi dont il doit être tenu compte pour l’appréciation des ressources » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale ne répond pas à l’argumentation du requérant relative à sa situation financière ; que de ce fait, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que l’indu dont le remboursement est réclamé à M. G... est fondé sur un défaut de déclaration de salaires de mars 2002 février 2004 ;
    Considérant qu’en application des dispositions précitées, il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative, l’ensemble des ressources dont dispose le foyer ainsi que tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de demander la répétition des sommes qui lui ont été indûment versées ;
    Considérant que toutefois, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a, le 11 juin 2007, en vu de l’examen du dossier, demandé au préfet de la Haute-Corse de lui faire parvenir sous huitaine « les déclarations trimestrielles de revenus signées par l’allocataire de mars 2002 février 2004 » ; que l’administration n’a produit les déclarations trimestrielles de revenus que pour les périodes de février à octobre 2002 et d’août à octobre 2003 ; que par ailleurs, elle a même affirmé dans un courrier du 13 juin 2007 que « les déclarations trimestrielles de revenus ne figuraient pas au dossier examiné par la commission départementale d’aide sociale » ; qu’au surplus, la décision initiale de l’organisme payeur notifiant l’indu détecté ne figure pas au dossier ; qu’ainsi le bien fondé de l’indu ne peut dès lors être regardé comme établi, que dans la mesure où il n’est pas formellement contesté par le requérant ;
    Considérant que M. G... est au chômage et en état de surendettement avec plus de cinq crédits à rembourser ; que le studio dont il est propriétaire serait très dégradé ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, en ramenant la dette mise à la charge de M. G... à la somme de 5 000 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Corse en date du 18 décembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général du 4 juillet 2006, sont annulées
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu assigné à M. G... est limitée à la somme de 5 000 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Diallo-Touré, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer