Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier n° 070816

M. S...
Séance du 19 août 2008

Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008

    Vu la requête en date du 7 mars 2007, présentée par le président du conseil général de la Loire, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 30 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire a, d’une part, annulé la décision du 15 juin 2005 par laquelle le président du conseil général de la Loire a refusé d’accorder à M. S... la remise gracieuse d’un indu d’un montant de 673,83 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu en février et mars 2005, et, d’autre part, accordé une remise gracieuse de 50 % du montant de l’indu initial, laissant à la charge de M. S... la somme de 336,73 euros ;
    2o De rejeter la demande présentée par M. S... devant la commission départementale d’aide sociale de la Loire ;
    Le requérant soutient que la demande de M. S... devant la commission départementale d’aide sociale, enregistrée par le tribunal administratif le 31 mars 2006, était irrecevable, dès lors que l’indu de revenu minimum d’insertion a été notifié à M. S... le 6 avril 2005, et que sa demande de remise de dette a été refusée le 14 juin 2005 ; que l’indu est fondé, dès lors que la perception par M. S... de revenus d’activité salariée pendant le trimestre d’ouverture de droit a eu pour effet la levée de la mesure de neutralisation prévue par l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 23 juillet 2007, présenté par M. S..., qui tend au rejet de la requête ; il soutient qu’il se trouve dans une situation de précarité ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 2 juillet 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 août 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 226-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou aux actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-13 du même code dans sa version alors en vigueur : « Il n’est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, qu’elles soient légales, réglementaires ou conventionnelles, perçues pendant les trois derniers mois lorsqu’il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. La liste de ces prestations et rémunérations est fixée par arrêté du ministre chargé de l’action sociale. En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d’activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que M. S... est bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis janvier 2005 ; que, compte tenu de la reprise d’une activité salariée en février 2005 par M. S..., le président du conseil général de la Loire a, en se fondant sur les dispositions de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, notifié à M. S... un indu au titre du revenu minimum d’insertion perçu en février et mars 2005 ; que, saisi par M. S... d’une demande de remise de dette le 15 avril 2005, le président du conseil général a, par une décision du 15 juin 2005, rejeté cette demande ; que, par un courrier du 20 février 2006, le président du conseil général a transmis à M. S... un titre exécutoire relatif à cet indu ; que ce dernier a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande d’annulation de ce titre le 31 mars 2006 ; que le président du tribunal administratif a, par une ordonnance du 9 juin 2006, renvoyé cette demande à la commission départementale d’aide sociale de la Loire qui a, par une décision du 30 novembre 2006, annulé la décision du 15 juin 2005 du président du conseil général de la Loire rejetant la demande de remise gracieuse de l’indu et a accordé une remise gracieuse de 50 % du montant de l’indu initial, laissant à la charge de M. S... la somme de 336,73 euros ; que le président du conseil général de la Loire demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions du chapitre II du titre sixième du livre deuxième du code de l’action sociale et des familles relatives au revenu minimum d’insertion, et notamment de celles des articles L. 262-39 et L. 262-41, qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, y compris de l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; qu’ainsi, la saisine le 31 mars 2006 par M. S... du tribunal administratif de Lyon, lequel a transmis à la commission départementale d’aide sociale de la Loire, s’agissant d’un titre exécutoire notifié le 20 février 2006 et relatif à l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion n’était pas tardive, contrairement à ce qu’affirme le président du conseil général de la Loire ; qu’en tout état de cause, le président du conseil général n’a pas été en mesure, comme il lui avait été demandé, de produire les accusés de réception prouvant la notification à M. S... des décisions lui réclamant l’indu en cause et rejetant la demande de remise gracieuse qu’il avait formulée ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Loire, pour accorder à M. S... une remise gracieuse de la moitié du montant de l’indu qui lui était réclamé, ne s’est pas fondée sur le motif de l’indu, dont le bien-fondé n’est pas contesté, mais sur la situation de précarité de l’intéressé ; que, par suite, le président du conseil général de la Loire n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale, dès lors qu’il ne conteste pas l’appréciation qu’elle a formulée sur la situation de précarité de M. S... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Loire est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 août 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer