Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier n° 070817

M. P...
Séance du 29 mai 2008

Décision lue en séance publique le 12 août 2008

    Vu le recours en date du 18 avril 2007 et le mémoire en date du 23 septembre 2007 présentés par M. P... qui demande d’annuler la décision du 5 mars 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 23 janvier 2007 du président du conseil général du même département lui notifiant un indu de 5 099,30 euros, résultant d’un trop perçu du revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2005-décembre 2006 ;
    Le requérant conteste l’indu ; il fait valoir qu’il a déclaré en toute bonne foi comme pension alimentaire de ses parents les frais engendrés par son hébergement gratuit ; que son contrat de travail s’est terminé le 28 février 2007 ; qu’il est à la recherche d’un emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les lettres en date des 5 juillet et 10 octobre 2007 de M. et Mme P... parents du requérant ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des premiers mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-7 du même code : « Les aides personnelles au logement prévues (...) ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait déterminé (...) » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 5 099,30 euros a été mis à la charge de M. P..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus sur la période de janvier 2005 décembre 2006 ; que cet indu est motivé par la circonstance que lors d’un contrôle de ressources l’organisme payeur a constaté que celui-ci a déclaré comme pension alimentaire versée par ses parents les frais liés à son hébergement lors de sa déclaration de revenus et qu’il n’a pas reporté les sommes en cause dans ses déclarations trimestrielles de ressources ;
    Considérant que les sommes versées au titre de l’obligation alimentaire ne sont pas exclues des ressources à prendre en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion ; que seules sont exclues les aides ponctuelles ; qu’en l’espèce, les parents de M. P... se sont contentés d’héberger leur fils ; que s’il a déclaré dans un premier temps ainsi que ses parents cette somme aux services des impôts, il a été versé au dossier des attestations datées du 29 août 2007 de situations corrigées délivrées par lesdits services qui rectifient les précédent avis ; qu’en tout état de cause, l’hébergement à titre gratuit ne peut être considéré comme une pension alimentaire ; que par ailleurs, l’hébergement gratuit est pris en considération dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit que l’indu à la charge de M. P... n’est pas fondé en droit ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique verse au dossier une notification en date du 25 septembre 2007 par laquelle elle informe M. P... d’une régularisation de son dossier ; qu’aux termes de cette régularisation, il apparaît que le trop perçu a été rectifié et donc annulé ; qu’ainsi tant la décision de notification de l’indu en date du 23 janvier 2007 que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique en date du 5 mars 2007 sont devenues caduques ; qu’il s’ensuit que le litige entre M. P... et l’organisme payeur a été réglé au fond ; que M. P... a obtenu entière satisfaction et n’est redevable d’aucune somme ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à statuer sur son recours devenu sans objet ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. P...
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer