Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Preuve
 

Dossier n° 070865

Mme A...
Séance du 20 juin 2008

Décision lue en séance publique le 1er septembre 2008

    Vu le recours en date du 27 février 2007, formé par Mme A... qui demande l’annulation de la décision en date du 28 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 24 octobre 2005 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 13 15,48 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2002-avril 2004 ;
    La requérante conteste la décision retenant la vie maritale ; elle affirme uniquement avoir fourni une adresse à M. N... « pour recevoir ses courriers » ; elle fait valoir que celui-ci a signé une attestation présentée par un contrôleur sans en connaître les termes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 juin 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une enquête effectuée le 3 mai 2005 la Caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a notifié à Mme A... un trop perçu d’allocation du revenu minimum d’insertion de 13 015,48 euros pour la période de mai 2002 avril 2004 ; que ce trop perçu est motivé par la circonstance d’une vie maritale entre l’intéressée et M. N... ;
    Considérant que Mme A... a contesté le bien fondé de l’indu dès sa notification ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que lors du contrôle établi le 3 mai 2005, l’intéressée était absente ; que M. N... a déclaré vivre avec elle depuis 2 ans et qu’il a signé une attestation à cet effet devant le contrôleur ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, la situation de vie maritale ne saurait être déduite du seul fait d’indices ; qu’en pareils cas, il appartient à l’administration de rapporter la preuve que par delà des liens d’une communauté d’intérêts existent des liens d’intimité tels qu’ils ressortent nécessairement de la constitution d’un foyer présentant les caractères de continuité et de stabilité ; qu’en l’espèce, le rapport de contrôle qui se contente de la seule déclaration de M. N... est dénué de valeur probante à cet égard dans la mesure où l’intéressée a toujours contesté cette situation et que le rapport n’est pas corroboré par des éléments tangibles permettant de confirmer ses conclusions ; que de surcroît, il a été versé au dossier une quittance EDF attestant d’une autre adresse pour M. N... antérieure au recours gracieux de Mme A... ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la vie maritale entre Mme A... et M. N... n’est pas établie de façon certaine ; que dès lors, la décision en date du 24 octobre 2005 du président du conseil général du Val-d’Oise et la décision en date du 28 novembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise encourent l’annulation ; que par voie de conséquence, Mme A... est déchargée de la totalité de l’indu de 13 015,48 euros qui lui a été imputé ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 28 novembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, ensemble la décision en date du 24 octobre 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme A... est déchargée de la totalité de l’indu.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 juin 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er septembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer