Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Séjour - Conditions
 

Dossier n° 0701062

M. D...
Séance du 7 juillet 2008

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008

    Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour M. D... par Maître P..., tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 7 mars 2006 mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de droit au séjour requises pour en bénéficier ;
    Le requérant soutient que, placé sous contrôle judiciaire depuis le 7 mars 2004 et frappé d’interdiction de sortir du territoire national, il se trouve contraint au séjour en France et doit dès lors être réputé remplir les conditions de droit au séjour requises pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2006, présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’à la date d’examen de la demande de revenu minimum d’insertion, les services de la caisse d’allocations familiales ignoraient que l’intéressé était placé sous contrôle judiciaire et frappé d’interdiction de quitter le territoire national ; que toutefois, sa situation n’est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion dès lors qu’il ne remplissait pas, à la date de la demande, les conditions posées à l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en tout état de cause, il ressort des éléments dont l’administration dispose que bien que n’ayant déclaré aucune ressource lors de sa demande de revenu minimum d’insertion, l’intéressé percevait en réalité des revenus excédant le plafond réglementaire pour bénéficier de cette allocation ; que compte tenu de sa qualification dans le domaine de la restauration, il est en mesure d’occuper rapidement un emploi dans ce secteur en tension ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
    Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 ;
    Vu les lettres du 31 août 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. D... fait appel de la décision du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 7 mars 2006 mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion à compter 1er mars 2006 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; que l’article 1er du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, applicable au litige, énumère les cas dans lesquels un ressortissant communautaire peut bénéficier d’un droit au séjour ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D..., ressortissant italien, a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter du 26 avril 2005 ; qu’il est toutefois constant qu’il n’entrait dans aucune des catégories énumérées par l’article 1er du décret du 11 mars 1994 et ne remplissait dès lors pas les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour ; que s’il allègue qu’il était contraint de séjourner sur le territoire national dès lors que, mis en examen et placé en détention provisoire le 21 septembre 2004 par ordonnance du vice-président chargé de l’instruction du Tribunal de grande instance de Grasse, il a bénéficié, le 7 mars 2004, d’une ordonnance de placement en libération sous contrôle judiciaire assortie d’une interdiction de sortir du territoire national, cette circonstance n’est pas de nature à régulariser sa situation au regard des dispositions rappelées ci-dessus ; qu’il n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 7 mars 2006 mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer