Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Preuve
 

Dossier n° 071088

M. D...
Séance du 2 septembre 2008

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008

    Vu la requête présentée le 29 juin 2007 par M. D... tendant à l’annulation de la décision en date du 19 mars 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a refusé d’annuler la décision du président du conseil général lui assignant un indu de 1 011,15 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pendant une période et pour un motif que le dossier ne permet pas d’établir ;
    Le requérant conteste cet indu, fait valoir sa bonne foi et soutient qu’il ne comprend pas la raison pour laquelle il lui est réclamé ; qu’il est surendetté et a des problèmes de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 septembre 2008, Mme Diallo-Touré, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant enfin, qu’aux termes de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles : « le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursementd’une somme de 1 011,15 euros a été mis à la charge de M. D... à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus ; que le montant total du trop-perçu est le résultat de trois indus et des frais afférents au commandement de payer ; que M. D... a saisi le 2 août 2005, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône pour contester cette dette ; que ladite commission a, par décision en date du 19 mars 2007, maintenu la décision du président du conseil général au motif suivant : « par courrier datée du 2 août 2005, M. D... saisit la commission départementale d’aide sociale pour contester un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 011,15 euros et joint à sa demande une lettre de la caisse d’allocations familiales qui lui notifie une remise totale de 341,60 euros ; qu’interrogé par courrier en date du 18 octobre 2005 et un rappel du 1er décembre 2005 afin de savoir s’il s’agissait du même indu et de connaître les possibilités contributives de M. D..., celui-ci n’a pas répondu ; qu’il y a donc lieu de statuer sur les seules pièces du dossier qui n’apporte pas la preuve de l’insolvabilité de l’intéressé ; qu’il résulte de l’instruction du dossier que le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressé » ; que cette motivation n’est pas susceptible d’offrir un fondement à la décision attaquée ; que celle-ci doit donc être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ; qu’ainsi la commission centrale d’aide sociale a, par lettre du 28 août 2007, demandé au département de « lui faire parvenir le dossier complet de l’intéressé notamment le motif, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 1 011,15 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant toute la période litigieuse ainsi que la décision contestée devant la commission départementale d’aide sociale » ; que le chef du service de gestion de l’allocation de revenu minimum d’insertion des Bouches-du-Rhône lui a fait parvenir le dossier « tel qu’il a été communiqué par la commission départementale d’aide sociale » ;
    Considérant que dans ledit dossier ne figurent ni la décision initiale de l’organisme payeur notifiant l’indu détecté de 1 011,15 euros, ni la décision du président du conseil général refusant la remise, ni les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il est dès lors impossible de connaître le motif et la période de l’indu ; qu’une lettre en date du 3 juin 2005 de la commission de recours amiable mentionne que « le solde de la dette de M. D... aurait fait l’objet d’une remise totale de 341,60 euros ; que ni le montant exact du reliquat d’indu réclamé à M. D..., ni le bien fondé de celui-ci ne pouvant être établi et M. D... persistant à en contester le principe, il y a lieu de le décharger intégralement de l’indu de 1 011,15 euros porté à son débit ;
    Considérant enfin que, s’il a été procédé, sur ses prestations de revenu minimum d’insertion, à un prélèvement, comme le laisse penser les termes de la lettre du 3 juin 2005 susmentionnée, les sommes ainsi prélevées devront lui être intégralement remboursées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  M. D... est déchargé de l’intégralité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 011,15 euros porté à son débit.
    Art. 3.  -  Les sommes irrégulièrement prélevées sur son allocation de revenu minimum d’insertion devront lui être remboursées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 septembre 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Diallo-Touré, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer