Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier n° 071127

M. T...
Séance du 25 septembre 2008

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2008

    Vu la requête en date du 8 août 2007, présentée par le président du conseil général de la Haute-Garonne tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne du 22 mai 2007 annulant sa décision du 7 septembre 2005 par laquelle il a notifié un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 736 euros pour la période de février 2004 septembre 2005 ;
    Le président du conseil général de la Haute-Garonne fait valoir, d’une part, que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a confondu deux décisions, l’une du 7 septembre 2005 notifiant un indu, effectivement contestée par M. T..., l’autre, postérieure au recours formé par celui-ci, relative à une radiation suite à un déménagement ; d’autre part, que la décision contestée était légale, M. T... ayant omis de déclarer des ressources provenant de ses parents ;
    Vu le mémoire en défense en date du 3 octobre 2007 présenté par M. T... ; celui-ci fait valoir que son état de mal-être et de détresse est tel qu’il s’est même tourné vers la cour européenne des droits de l’homme ; qu’il est toujours bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ; qu’il a entrepris une formation d’animateur ; que l’état de ses finances ne lui permet pas de rembourser l’indu réclamé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2008, M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ;
    Considérant qu’il ressort de la lecture du premier visa de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne que celle-ci a confondu la décision administrative soumise à sa censure avec une autre ; qu’en effet la décision du 7 septembre 2005 du président du conseil général contestée par M. T... ne concernait pas la radiation de l’intéressé du dispositif du revenu minimum d’insertion, mais un indu d’un montant de 2 736 euros pour la période du 1er février 2004 au 30 septembre 2005 ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale doit donc être annulée ;
    Considérant que compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, la commission centrale d’aide sociale doit répondre aux moyens soulevés par M. T... dans sa requête présentée devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ;
    Considérant qu’il est établi que M. T... a perçu de ses parents pendant la période litigieuse une aide d’un montant de 228 euros par mois ; que M. T... fait valoir que cette aide est destinée au paiement de son loyer ; qu’aux termes de l’article R. 262-10 alinéa 10 du code de l’action sociale et des familles : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire notamment dans les domaines du logement (...) » ; que cependant, ces dispositions font références à des prestations versées par les pouvoirs publics et non à une aide familiale ; que ces versements avaient vocation à être déclarés au titre des ressources de M. T... ; que c’est donc à bon droit que le président du conseil général lui a notifié, par décision du 7 septembre 2005, un indu d’un montant de 2 736 euros ; que, par suite, sa requête présentée devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne doit être rejetée ;
    Considérant que les conclusions de M. T... fondées sur son état de précarité sont irrecevables faute d’avoir été préalablement présentées au soutien d’un recours gracieux devant le président du conseil général de la Haute-Garonne ; qu’il appartient donc à M. T..., s’il s’y croit fondé, de saisir le président du conseil général de la Haute-Garonne d’un recours tendant à la remise gracieuse de son indu ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 22 mai 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête présentée par M. T... devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, et M. Marchand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 décembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer