Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour
 

Dossier n° 071465

Mme T...
Séance du 28 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 27 janvier 2008

    Vu le recours en date du 16 juin 2007, formé par Mme T... qui demande l’annulation de la décision en date du 16 mars 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 14 décembre 2006 de la Caisse d’allocations familiales lui refusant l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante fait valoir que la décision est injuste ; qu’elle est arrivée en France en 2003 avec toute sa famille ; qu’elle a acheté avec son mari une maison ; qu’elle a payé toutes les taxes concernant la partie « gîte » de sa maison ; qu’elle a divorcé en 2005 ; qu’elle ne peut plus louer la maison qui est en vente ; qu’elle n’a pas de ressources propres ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 4 juillet 2007 du président du conseil général des Côtes-d’Armor qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 tel qu’applicable à l’époque de la demande : « Les ressortissants des Etats de la communauté Européenne, âgés de plus de 18, appartenant aux catégories mentionnés aux a, b, c et f à n de l’article 1er et désireux d’établir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession d’une carte dite de séjour. » ; que l’article 1er du décret du 11 mars 1994 énumère les catégories de ressortissants d’Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour lesquels cet accord est entré en vigueur, parmi lesquelles les ressortissants de ces Etats : « a) Bénéficiaires du droit de s’établir en France pour exercer une activité non salariée (...) ; b) Non-salariés bénéficiaires du droit d’exécuter en France des prestations de services ou destinataires de services, c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d’un autre Etat membre ou (d’un) (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de l’Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l’accord sur l’Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier (...) ; k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme T..., de nationalité britannique, est arrivée en France en 2002 avec sa famille ; qu’elle a fait l’acquisition d’une maison sans charge de remboursement ; que les ressources de la famille étaient générées par la location d’une partie de la maison aménagée en gîte ; que l’intéressée a divorcé et que son mari et ses enfants sont retournés vivre en Grande-Bretagne ; qu’elle a demandé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ; que la Caisse d’allocations familiales par décision en date du 14 décembre 2006 lui a notifié un refus d’ouverture au motif d’absence du droit au séjour ; que saisie, la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté son recours ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’à la date à laquelle le président du conseil général du département des Côtes d’Armor s’est prononcé sur sa demande, Mme T... n’entrait pas dans les catégories visées par l’article 1er du décret du 11 mars 1994 ; qu’en conséquence, elle ne pouvait bénéficier d’un droit au séjour ; que dès lors, le décision en date du 14 décembre 2006 de la Caisse d’allocations familiales est fondée ; qu’il s’ensuit que Mme T... n’est pas fondée à se plaindre, que c’est à tort, que la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor, par sa décision en date du 16 mars 2007, a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme T... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer