Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fraude - Indu
 

Dossier no 071497

Mme C...
Séance du 14 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009

    Vu le recours en date du 26 juillet 2007 formé par Mme C... tendant à l’annulation de la décision en date du 11 juin 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 23 mars 2007 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse pour un indu de 9 615,51 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2005 décembre 2006 ;
    La requérante ne conteste pas formellement l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir qu’elle ne peut pas rembourser ; qu’elle ne dispose pas d’un tel montant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Considérant que Mme C... a été admise au revenu minimum d’insertion au titre du couple qu’elle forme avec M. J... en janvier 2005 ; qu’à la suite d’un contrôle de l’organisme payeur en date du 28 février 2007, il est apparu que M. J... exerçait une activité de travailleur indépendant depuis février 2005 ; que par suite le remboursement d’une somme de 9 615,51 euros, a été mis à la charge de Mme C..., à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de mars 2005 décembre 2006 ;
        Considérant que d’une part la situation nouvelle de M. J... compagnon de Mme C... n’a pas été portée à la connaissance de l’organisme payeur ; que d’autre part, il ressort des pièces versées au dossier que l’activité de M. J... a généré des ressources à hauteur de 30 483 euros pour l’année 2005 ; qu’ainsi l’indu est fondé en droit ;
        Considérant que l’indu litigieux tire son origine du défaut de déclaration, tout au long de la période en cause, des revenus de M. J... ; qu’il est établi que ce défaut de déclaration des ressources, qui ont été déclarées aux services fiscaux, ne procède pas d’une méprise sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’aucune situation de précarité n’est établie pour le foyer de Mme C... ; que l’omission volontaire a duré plus de 18 mois ; qu’il s’ensuit que les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à une remise gracieuse ;
        Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er  -  Le recours de Mme C... est rejeté.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer