Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Grille AGGIR
 

Dossier no 051676

Mme S...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 6 février 2008

    Vu le recours formé le 2 juin 2005 par Mme S..., tendant à la réformation d’une décision en date du 14 avril 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation et le plan d’aide de 15 heures financé par l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile qui lui a été accordé ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que les 15 heures sont insuffisantes, compte tenu de l’état de santé de son fils avec lequel elle vit, et demande 5 heures supplémentaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 7 octobre 2005, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 6 janvier 2005 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles et 13 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, assortie de l’indication du taux de sa participation financière ; que ce dernier dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de cette proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; que dans ce cas, une proposition définitive lui est de nouveau accordée dans les huit jours ; qu’en cas de refus exprès ou d’absence de réponse dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée ; qu’aux termes de ces mêmes articles, l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à la personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépenses concourant à l’autonomie du bénéficiaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme S... - qui vit avec son fils - bénéficiait de l’intervention de 27 heures d’aide ménagère financées par sa caisse de retraite du régime général ; qu’ayant déposé le 29 avril 2004, une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, Mme S... dont l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé l’a classée dans le groupe iso ressources 4, s’est vu attribuer à compter du 26 mai suivant, ladite allocation pour la réalisation d’un plan d’aide de 15 heures d’aide ménagère à domicile et l’achat de matériel d’hygiène ; que ce plan d’aide a été contesté par Mme S..., celle-ci réclamant le rétablissement des 27 heures d’aide ménagère que finançait précédemment sa caisse de retraite ; que la commission des litiges en date du 4 novembre 2004 ayant confirmé le contingent de 15 heures, Mme S... a saisi le 15 décembre suivant la commission départementale de la Moselle, qui au vu de l’évaluation du médecin expert désigné dans les conditions de l’article susvisées, a confirmé le plan d’aide de 15 heures ;
    Considérant que Mme S... ne conteste pas son classement dans le groupe iso ressources 4 qui comprend, d’une part les personnes n’assumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et l’habillage et pour la grande majorité d’entre elles, s’alimentent seules ; d’autre part les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que le plan d’aide de 15 heures qui lui est accordé vient en complément de l’intervention pour soins infirmiers et aide à la toilette ; que la commission départementale précitée confirmant l’octroi de 15 heures d’aide à domicile, statuait sur la demande d’un plan d’aide de 27 heures, soit l’octroi de 12 heures supplémentaires ; que pour contester cette décision, Mme S... fait valoir que son fils ayant été opéré et suivant des soins de kinésithérapie, les tâches qu’il accomplit habituellement (courses, papiers, repas, relations avec le médecin, le pharmacien, etc...) sont une charge lourde et demande un réexamen de son dossier pour obtenir pour elle-même et son fils, 5 heures supplémentaires ;
    Considérant que les moyens soulevés par Mme S... ne l’ont pas été précédemment devant la commission départementale de la Moselle dont la décision est attaquée ; qu’en tout état cause, Mme S... n’apporte pas la preuve que les 15 heures octroyées sont insuffisantes à couvrir des besoins d’aide de 12 heures supplémentaires ; que ces besoins supplémentaires sont d’autant plus difficiles à établir qu’elle ne réclame désormais que 5 heures supplémentaires pour elle-même et son fils pour compenser l’allègement de la charge de ce dernier concernant notamment des tâches ménagères quotidiennes qu’il devrait effectuer en tout état de cause, qu’il cohabite ou non avec sa mère ; que dès, le recours de Mme S... doit être rejeté ; que si sa situation avait changé, il lui appartenait d’en informer le président du conseil général qui était seul compétent, au vu des justificatifs fournis, de faire examiner l’opportunité d’une révision du plan d’aide pour la période concernée par ce changement ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer