Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Bénéficiaire en établissement
 

Dossier no 061199

Mme M...
Séance du 7 mai 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
    Vu le recours formé le 6 avril 2006 par M. M..., tendant à la réformation d’une décision en date du 27 février 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Corse a prononcé le classement de Mme P. M... dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation ;
    Le requérant conteste le fait que le passage de sa mère du groupe iso-ressources 4 au groupe 3 de la grille nationale d’évaluation n’entraîne aucune augmentation du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement dont elle bénéficie.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 6 septembre 2006 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation ; que cette participation calculée en fonction de ses ressources - déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale - est égale aux termes du I de l’article R. 232-19 dudit code au montant du tarif afférent à la dépendance de l’établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale d ’évaluation mentionnée à l’article L. 232-2, si le revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ou, si ce revenu est égal ou supérieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour tierce personne à un montant déterminé selon une formule incluant le tarif dépendance précité et le tarif dépendance de l’établissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ; que conformément à l’article L. 232-11 dudit code, les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l’allocation personnalisée d’autonomie puis au titre de l’aide sociale prévue à l’article L. 231-4 ; que si la participation précitée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ne peut pas être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par ladite aide dans les conditions prévues au Livre 1er ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision du Président du conseil général en date du 2 mai 2005, Mme P. M... - placée à la maison de retraite « La Sainte Famille » de Bastia a été classée dans le groupe iso-ressources 4 qui comprend, d’une part les personnes n’assumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et l’habillage et pour la grande majorité d’entre elles, s’alimentent seules ; d’autre part les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; qu’au titre de ce groupe de classement, ladite décision a attribué à Mme P. M..., pour cinq ans à compter du 23 mars 2005, une allocation personnalisée d’autonomie en établissement de 2,78 euros par jour avant déduction de sa participation personnelle fixée à 0,92 euros ; que cette décision ayant été contestée, l’évaluation le 22 décembre 2005 dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme P. M... par le médecin expert désigné - conformément à l’article L. 134-6 susvisé - par le président de la commission départementale d’aide sociale a conclu, en raison de son aggravation, au classement de celle-ci dans le groupe iso-ressources 3 qui correspond aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle et qui pour la majorité d’entre elles n’assurent pas seules l’hygiène de l’élimination tant anale qu’urinaire ; que par décision en date du 27 février 2006, la commission départementale de la Haute-Corse a classé Mme P. M... dans le groupe iso-ressources 3 à compter du 1er mars 2006 et demandé au Président du conseil général de procéder à la révision de son dossier et à l’attribution d’un montant allocation personnalisée d’autonomie en établissement calculé conformément à la réglementation compte tenu du classement et des ressources de celle-ci ;
    Considérant que les tarifs journaliers forfaitaires pour les personnes âgées résidentes de la maison de retraite « La Sainte-Famille » sont fixés par arrêté du président du conseil général de la Haute-Corse ; que conformément aux articles 1er et 2 de l’arrêté en date du 8 avril 2005 applicable à la date de la décision contestée, les tarifs journaliers dépendance sont fixés à compter du 1er janvier 2005 à 2,83 euros pour les groupes de ressources (GIR) 3 et 4 ; qu’en application de ces dispositions, le passage de Mme P. M... du GIR 4 au GIR 3 est sans incidence sur le montant du tarif journalier dépendance afférent à son groupe et que le montant d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement auquel celle-ci pouvait prétendre à partir du 1er mars 2006 par suite de son classement dans le groupe iso-ressources 3 reste en conséquence identique à celui qu’elle percevait lorsqu’elle était précédemment classée dans le groupe iso-ressources 4 ; que dans ces conditions, le recours de M. M... contre l’absence d’augmentation du montant d’allocation versée à sa mère ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer