Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Grille AGGIR
 

Dossier no 070952

Mlle S...
Séance du 18 février 2009

Décision lue en séance publique le 6 mars 2009

    Vu le recours formé le 11 janvier 2007 par Mme S..., tendant à la réformation d’une décision en date du 22 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a accordé à Mlle S..., par suite de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour un montant mensuel de 746,48 euros finançant un plan d’aide de 43 heures par mois ;
    La requérante veut une augmentation du nombre des heures accordées à sa sœur, soutenant qu’elle bénéficiait de 60 heures lorsqu’elle était prise en charge par sa caisse de retraite au titre de l’aide ménagère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 23 juillet 2003 informant la requérante de la possibilité d’être entendue :
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 février 2009, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes de l’articles L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que celle-ci, conformément à l’article L. 232-6, recommande dans le plan d’aide les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire ; que quel que soit le degré de perte d’autonomie du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie règlementaire, suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d’aide à domicile auquel il fait appel ; que conformément à l’article L. 232-3 susvisé, le montant maximal du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie (...) et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir ; que conformément à l’article R. 232-10 dudit code (...) le tarif national est fixé pour les personnes classées dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale mentionnée à l’article R. 232-3, à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mlle S... classe celle-ci dans le groupe iso-ressources 3 qui correspond aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle et qui pour la majorité d’entre elles n’assurent pas seules l’hygiène de l’élimination tant anale qu’urinaire ; qu’à ce titre, elle bénéficie d’une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant mensuel fixé par décision du président du conseil de Paris en date du 18 avril 2006 à 746,48 euros pour financer un plan d’aide de 43 heures ; que cette décision ayant été contestée devant la commission départementale d’aide sociale de Paris, l’évaluation le 4 août 2006, de l’état de santé de Mlle S... par le médecin expert désigné - conformément à l’article L. 134-6 - par le président de ladite commission, a confirmé ce classement ;
    Considérant que la requérante conteste le plan d’aide de 43 heures accordé à sa sœur en soutenant que celle-ci bénéficiait jusqu’au 1er mars 2002 de 60 heures mensuelles d’aide ménagère prises en charge par sa caisse de retraite ; qu’il résulte des pièces au dossier, que Mlle S... a été admise au bénéfice d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3, pour un montant d’allocation initialement de 694,34 euros complété d’une allocation différentielle de 69,8 euros pour lui garantir le nombre d’heures précédemment accordées par sa caisse de retraite jusqu’au 29 février 2004 ; qu’à l’occasion de révisions successives effectuées à partir de 2004, il a été attribué à Mlle S... un plan d’aide de 48 heures financé par un montant d’allocation de 719,40 euros du 1er février 2004 au 28 février 2007, puis de 738,05 euros du 1er juin 2005 au 28 février 2007 avec un complément de 2,30 euros pour du matériel d’incontinence ; que par décision du président du conseil de Paris, en date du 24 février 2006, le plan d’aide a été réduit à 45 heures à compter du 1er mars 2006 et le montant d’allocation fixé à 751,34 euros, complété de 2,34 euros pour matériel d’incontinence, que la décision attaquée du 22 septembre 2006 de la commission départementale de Paris confirme la décision d’attribution, à compter du 1er mai 2006, d’un plan d’aide de 43 heures et d’un montant d’allocation le finançant de 746,48 euros ; que d’une part, les montants d’allocation successivement attribués pour le financement des plans d’aide correspondaient aux montants maxima de plans d’aide tels que calculés conformément aux articles L. 232-3 et R. 232-10 susvisés pour les personnes classées dans le groupe iso-ressources 3 et qu’à la date de la décision attaquée, le montant maximal du plan d’aide est égal à 751,00 euros par mois ; que, d’autre part, le médecin expert sollicité par le président de ladite commission pour évaluer l’état de Mlle S... qui souffre d’une pathologie de naissance, a précisé dans son rapport que « la grille AGGIR adoptée pour des populations gérontologiques et les handicaps de personnes âgées, n’est pas adaptée pour Mlle S... « ayant un handicap ancien vieilli » ; qu’il conclut qu’ « en l’absence de pathologie neurodégénérative, il sera difficile de modifier le GIR de 3 à 2 » et qu’une réflexion associant le centre local d’information et de coordination (CLIC) du 7e arrondissement et le médecin traitant serait nécessaire pour permettre d’améliorer les aides au domicile et le soutien de Mlle S... » ; que le rapport d’expertise conclut que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mlle S... relève bien du groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation ; qu’au vu de ces conclusions, il y a lieu de constater que la qualité de la prise en charge des besoins d’aide de Mlle S... relève moins d’une appréciation du contingent d’heures mensuelles attribué que de la recherche avec le médecin traitant et le CLIC de son arrondissement de résidence, des modalités de prise en charge les plus appropriées à son état de personne handicapée vieillissante ; qu’il appartient donc à Mlle S..., ou à son représentant légal, de mettre en en œuvre avec son médecin traitant les préconisations du médecin expert ; que, par ailleurs, et sans préjuger de ses droits et de la qualité de la prise en charge de ses besoins qui lui serait offerte, Mlle S..., qui n’a pas encore l’âge de soixante-quinze ans et était susceptible, de par son handicap de naissance et le bénéfice d’une pension d’invalidité, de remplir avant l’âge de soixante ans, les critères fixés par le I dudit article L. 245-1 pour l’éligibilité à la prestation de compensation du handicap, pourrait également dans le cadre de la recherche d’une prise en charge de qualité adaptée à ses besoins et à son handicap, faire procéder à une évaluation précise de la nature de ceux-ci en termes d’aide humaine notamment et à une étude comparative des qualités de prises en charge et des montants d’allocation personnalisée d’autonomie et de prestation de compensation du handicap aux fins d’apprécier l’éventualité d’une part, de ses droits au bénéfice d’une prestation de compensation du handicap au regard de l’article D. 245-3 et, d’autre part, d’une prise en charge plus appropriée et plus globale de ses besoins par cette prestation ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 février 2009 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer