Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Etablissement - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 

Dossier no 080822

Mlle B...
Séance du 3 avril 2009

Décision lue en séance publique le 14 mai 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 mai 2008, la requête présentée par M. et Mme B... et Mlle B... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 7 décembre 2007 rectifiant sa décision du 4 mai 2007 de la commission départementale d’aide sociale de Paris relative aux montants de la participation de l’aide sociale et de celle de Mlle B... à ses frais de placement au titre 2005 au foyer de l’œuvre de l’hospitalité du travail par les moyens qu’il y a lieu de s’étonner que soit remise en cause une décision du conseil général notifiée le 27 avril 2006 où il est notamment précisé que 20 % de l’allocation aux adultes handicapés de Mlle B... demeure à sa disposition en supplément du minimum « de base » ce d’autant qu’une retenue sur le salaire mensuel de 70,62 euros est effectuée chaque mois pour les repas ; que leur surprise est d’autant plus grande que suite à un nouveau calcul du conseil général un arrêté d’annulation partielle sur l’exercice antérieur a été pris ramenant « les frais d’hébergement » (c’est-à-dire la participation de l’assistée) au titre de 2005 de 3 852,36 euros à 2 613,66 euros et qu’ils viennent de recevoir le 4 mars 2008 pour l’exercice de 2006 un avis d’une somme à reverser de 3 232,74 euros soit 619 euros de plus qu’en 2005 ; qu’il n’est pas tenu compte de ce que Mlle B... est hébergée à temps partiel puisque toutes les semaines elle prend cinq repas principaux dans sa famille auxquels s’ajoutent les vacances légales conformément à l’article D. 344-36 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il n’est pas davantage tenu compte de la décision du conseil général du 27 avril 2006 dans la note « ressources laissées à disposition du demandeur » ; que Mlle B... ne reçoit actuellement au titre « de l’allocation aux adultes handicapés » que 344 euros par mois et non le taux plein ce qui fausse les calculs ; que par contre pour la première fois il est bien compté 128 jours d’absences ce qui implique que Mlle B... n’est pas hébergée à temps complet mais à temps partiel ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 4 juillet 2008 et le 17 septembre 2008 les mémoires en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que selon l’article D. 344-35, alinéa 2, la personne admise à l’aide à l’hébergement doit pouvoir disposer librement chaque mois, si elle travaille, du tiers de ses ressources sans que ce minimum ne puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; que la base de référence utilisée quant au taux de cette allocation correspond bien à son taux plein ; que s’agissant des repas une retenue est effectivement opérée sur le salaire mensuel au titre des repas pris au foyer ; qu’il est toutefois fait une distinction entre les repas pris à l’établissement et ceux pris à l’extérieur pour lesquels les textes définissent un pourcentage de l’allocation aux adultes handicapés laissé à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale pour leur financement ; qu’il n’est pas contesté que Mlle B... puisse avoir des dépenses excédant les sommes laissées à sa disposition mais que le pourcentage qui lui est laissé reste déterminé par voie réglementaire et qu’un traitement dérogatoire à la réglementation n’est pas possible et serait au surplus inéquitable par rapport aux autres bénéficiaires se trouvant dans une situation équivalente ; qu’en ce qui concerne le litige portant sur la déduction des absences du foyer le montant définitif de la contribution est calculé et le solde réclamé à réception par les services comptables du département de l’attestation du foyer d’accueil sur le nombre exact de jours d’absence ; que les déductions des jours d’absence sont permises par les textes mais que le président du conseil général n’est pas tenu de s’y conformer, l’article R. 344-30 disposant qu’il « peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances (...) » ; qu’en revanche les absences inférieures à 48 heures n’ont pas d’incidence sur le règlement des frais d’hébergement ni sur le prélèvement des ressources du bénéficiaire, l’établissement demeurant payé au titre de l’aide sociale et les ressources étant prélevées dans les conditions légales conformément à l’article 46 du RDAS ; que s’agissant des frais de vacances le département laisse à cette occasion à la disposition du pensionnaire la totalité de ses ressources en application des dispositions de l’article 45 du RDAS ; qu’en l’espèce pour 2005 comme pour 2006 les dispositions ont été exactement appliquées ; que s’agissant de l’augmentation de la contribution annuelle de 2006, un réajustement a été effectué en fonction du nombre de jours d’absence dans l’année qui n’est pas le même en 2005, 2006 et 2007 ; qu’une demande de prestation de compensation du handicap en vue du financement des dépenses occasionnées par les sorties à l’extérieur de l’établissement pourrait être envisagée ;
    Vu enregistré le 10 octobre 2008 les nouveaux mémoires des consorts B... en date des 25 septembre 2008 et 7 octobre 2008 persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que Mlle B... est hébergée à temps partiel pendant ses périodes de travail du lundi matin au vendredi après midi au foyer du centre d’aide par le travail et réside plus de 140 jours par an dans sa famille dont 2 jours et demi toutes les semaines, que l’appellation libellée « domicile de secours » est fallacieuse, que les méthodes de calcul pour la détermination des contributions réclamées sont incohérentes ; que l’allocation compensatrice pour tierce personne a été réduite sans explication rationnelle de 90 % alors que Mme Michèle B... assiste et accompagne sa fille pendant les vacances légales et 64 heures 30 par semaine ce qui représente plus de 140 jours par an ; qu’ainsi l’administration n’est pas fondée à soutenir que Mlle B... est hébergée à temps complet au foyer ; que l’analyse comparative des différents tableaux élaborés par le service met en évidence les erreurs dans les méthodes de calcul pour les exercices 2005, 2006 et 2007 procédant du non respect de la situation de Mlle B... et de l’incohérence juridique des bases du calcul à partir d’une situation qui n’a pas été modifiée depuis l’admission en juin 2004 au foyer d’hébergement ; qu’en ce qui concerne l’exercice 2005, à la suite de leur réclamation au vu de l’incohérence des calculs, un nouveau document a été adressé le 21 novembre 2006 et la contribution réclamée ramenée de 4 039,92 euros à 3 852,36 euros ; qu’à la suite de la décision de la commission départementale d’aide sociale la contribution a été ramenée à 2 613,66 euros et qu’ils ont réglé la somme ainsi réclamée ; qu’en ce qui concerne la contribution au titre de l’année 2006 le total s’élève à nouveau à 3 232,77 euros ; que la notification de la décision de la commission d’aide sociale du 27 avril 2006 applicable du 1er juillet 2005 au 1er septembre 2013 n’est pas mise en pratique ; que 50 % de l’allocation aux adultes handicapées ont été à tort supprimés dans le calcul utilisé ; que le nombre de jours d’absence s’élève à 128 jours alors qu’il s’élevait à plus de 140 jours en 2005 ; que de même la contribution réclamée pour 2007 l’est sur des bases inexactes ; qu’en ce qui concerne l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne Mme Michèle B... s’est arrêtée de travailler pour prendre soin de sa fille ; que la réduction de 90 % de l’allocation compensatrice pour tierce personne n’est pas justifiée, sa mère prenant en charge Mlle B... plus de 140 jours par an dont 64 heures 30 (et non 48 heures) assurant son suivi médical, psychologique, etc. ; qu’ils n’ont jamais sollicité d’en conserver 65 % mais bien 35 % ;
    Vu enregistré le 19 novembre 2008 le nouveau mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que l’allocation compensatrice pour tierce personne est rétablie dans son intégralité pour les périodes passées en dehors de l’établissement et n’est réduite à 10 % que lorsque l’intéressée est accueillie au foyer ; que le calcul de la contribution a été réalisé par les services comptables sur la base du décompte des jours effectifs de présence établi par l’établissement d’accueil ; que le terme de domicile de secours concerne une notion administrative employée en droit de l’aide sociale pour désigner la collectivité débitrice de l’aide demandée ;
    Vu enregistré le 12 décembre 2008 le nouveau mémoire présenté par les époux B... auquel est annexé le mémoire présenté devant la commission départementale d’aide sociale de Paris en vue de sa séance du 21 novembre 2008 persistant dans les conclusions de leurs requête et mémoire par les mêmes moyens et les moyens que si le centre d’aide par le travail est interrogé il confirmera que le nombre de jour d’absence est du même ordre depuis l’admission au centre d’aide par le travail en juin 2004 ; que pour 2007 il n’est mentionné qu’un trimestre au titre de remboursement de la mutuelle et non les quatre trimestres réglés ; qu’en ce qui concerne l’allocation compensatrice pour tierce personne une réduction de 90 % serait justifiée si sa mère s’en occupait 10 % du temps pendant l’année soit 37 jours seulement ce qui n’est pas le cas ;
    Vu enregistré le 18 mars 2009 le nouveau mémoire des consorts B... communiquant à la commission un échange de correspondances avec l’administration relatif à la fixation de la participation au titre de 2008 et indiquant que le montant actuellement réclamé au titre 2007 demeure entaché d’erreurs en ce qui concerne la cotisation pour frais de mutuelle et le montant réel de l’AAH qu’elle perçoit ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 Janvier 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Michèle B..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles qui s’applique aux revenus de la nature de ceux perçus par Mlle B... « lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet y compris la totalité des repas le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois (...) s’il travaille (...) du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés » ;
    Considérant que par demande du 12 octobre 2006 les consorts B... ont saisi la commission départementale d’aide sociale de Paris de deux décisions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général suspendant à hauteur de 90 % l’allocation compensatrice pour tierce personne de Mlle B... et déterminant pour l’application de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 27 avril 2006 le montant de la participation de celle-ci à ses frais d’hébergement au titre de 2005 ; que par décision du 4 mai 2007 la commission départementale d’aide sociale a rejeté la demande ; que l’article 3 du dispositif de ladite décision est ainsi libellé « Mlle B... conserve à sa disposition un tiers de son salaire, 50 % de l’allocation aux adultes handicapés, 10 % de ses autres ressources et en sus 20 % de l’allocation aux adultes handicapés pour ses frais de repas » ; que cette formulation était non seulement matériellement erronée mais entachée d’erreur de droit au bénéfice d’ailleurs de Mlle B... ; que la commission départementale d’aide sociale a pris une nouvelle décision délibérée le 7 décembre 2007 ; que son dispositif énonce « article 2 il convient de lire : Mlle B... conserve à sa disposition un tiers de son salaire et 10 % de ses autres ressources sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés » ; qu’à la notification de cette deuxième décision les consorts B... s’aperçoivent que la rectification de l’erreur antérieure conduit à une nouvelle erreur par omission, le « supplément » de 20 % d’AAH au titre des cinq repas pris à l’extérieur prévu à l’article D. 344-36 n’étant plus mentionné et défèrent dans cette mesure la décision de la commission départementale d’aide sociale à la commission centrale d’aide sociale par requête du 17 avril 2008 enregistrée le 28 mai 2008 ; que cette requête engagée « à la suite du rectificatif d’erreur matérielle portant sur la décision du 15 juin 2007 » comporte deux chefs de conclusion ;
    Considérant d’abord que les consorts B... contestent que la commission départementale d’aide sociale ait pu revenir sur la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 12e arrondissement du 24 avril 2006 (pièce 42) qui prévoit que 20 % de l’allocation aux adultes handicapés seront alloués en supplément du minimum prévu à l’article D. 344-35 en application de l’article D. 344-36 et ce « d’autant plus que vous constaterez qu’une retenue sur le salaire mensuel de 70,72 euros est effectuée tous les mois pour (les) repas » ; que la retenue dont il s’agit semble correspondre à celle effectuée par le centre d’aide par le travail où Mlle B... prend cinq repas du midi ; qu’en ce qui concerne l’erreur par omission commise dans la seconde décision de la commission départementale d’aide sociale il apparait qu’elle est demeurée sans conséquence pratique dans la mesure ou l’adjonction des 20 % dont il s’agit a bien été effectuée en pratique pour le calcul de la participation de Mlle B... à ses frais d’hébergement et d’entretien ; qu’il y a lieu toutefois d’ajouter à l’article 2 de la décision litigieuse la mention correspondante ;
    Considérant ensuite que les consorts B..., qui n’élèvent plus en réalité aucune contestation au titre de 2005 dans le dernier état des rectifications faites par l’administration au calcul de leur participation qu’ils acceptent expressément, contestent d’autre part dans les productions ultérieures à leur requête introductive d’instance devant la commission centrale d’aide sociale les calculs des participations ultérieures, notamment au titre de 2006 et dorénavant jusqu’à 2008, tels que notifiés par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en cours de procédure d’instruction de la présente instance concernant la participation au titre de l’année 2005 ; que ces conclusions dans le dernier état de l’instruction ne concernent pas 2005, année au titre de laquelle s’était limité le litige devant la commission départementale d’aide sociale de Paris mais encore « 2006 et 2007 voire 2008 », alors que les requérants produisent à l’appui de leur mémoire enregistré le 12 décembre 2008 la copie des observations qu’ils ont formulé concernant les calculs 2006 et 2007 dans un mémoire présenté à la commission départementale d’aide sociale de Paris qui est actuellement saisie de ce litige, ne l’étant pas encore d’un litige 2008 puisque la décision définitive de l’administration n’est pas intervenue ; qu’il n’appartient pas au juge d’appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris intervenue pour la fixation seule de la participation de Mlle B... au titre de l’année 2005 de statuer directement sur le montant de la même participation au titre de 2006 et 2007 au demeurant, comme il vient d’être dit, actuellement déférée à la commission départementale d’aide sociale de Paris non plus que de 2008 ; qu’en cet état les conclusions aux titres de 2006 à 2008 ne peuvent être utilement examinées dans la présente instance ;
    Considérant par contre que la contestation formulée devant la commission centrale d’aide sociale comme devant les premiers juges en ce qui concerne la suspension à hauteur de 90 % de l’allocation compensatrice pour tierce personne de Mlle B... est distincte de celle qui précède ; qu’elle conteste une décision distincte de la commission d’admission à l’aide sociale en date du 27 avril 2006 et tend à voir modifié le pourcentage d’allocation compensatrice pour tierce personne laissé à disposition en le portant de 10 % à 35 % (et non 65 % comme l’indiquent à tort diverses décisions au dossier) du montant au taux plein de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de l’assistée ;
    Considérant en premier lieu qu’il ne ressort pas du dossier et que n’est pas alléguée une justification de ce que les conclusions formulées en cours d’instance devant la commission centrale d’aide sociale en ce qui concerne la suspension de l’allocation compensatrice pour tierce personne seraient irrecevables pour tardiveté ;
    Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article R. 344-32 du Code de l’action sociale et des familles « lorsque le pensionnaire est obligé pour effectuer les actes ordinaires de la vie d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne et qu’il bénéficie à ce titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d’un montant fixé par le président du conseil général (...), en proportion de l’aide qui lui est assurée par le personnel de l’établissement où il séjourne et au maximum à concurrence de 90 % » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier par exemple des décisions du 27 avril 2006 (pièce 43) et celle relative au mois de janvier 2008 prévoyant une mensualité d’allocation de 404,33 euros et une « réduction hébergement » de 363,90 euros que contrairement à ce que parait suggérer le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dans son mémoire enregistré le 19 novembre 2008 l’allocation compensatrice pour tierce personne est bien suspendue à hauteur de 90 % pendant les jours de fin de semaine où Mlle B... séjourne (du vendredi après midi au lundi matin) au domicile de ses parents ;
    Considérant que durant les jours où Mlle B... se trouve ainsi totalement ou partiellement (à partir de 15 heures environ le vendredi et jusqu’au retour à l’établissement dans la matinée du lundi) au domicile de ses parents ou hors domicile sous la surveillance de ceux-ci, ces derniers essentiellement sa mère, apportent pour tout ou partie de la journée leur concours pour effectuer les actes de la nature de ceux au titre desquels est nécessaire le besoin d’assistance d’une tierce personne pour Mlle B... ; que dans ces conditions - et à supposer même que pendant les périodes de vacances Mlle B... bénéficie comme semble le soutenir le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général de l’allocation au taux plein - les consorts B... ne font pas une appréciation excessive de la situation de Mlle B... durant les périodes de prise en charge en foyer au titre des périodes du vendredi après-midi au lundi matin où elle se trouve au domicile familial en sollicitant que la suspension de l’allocation compensatrice pour tierce personne intervienne au titre des semaines hors vacances durant lesquelles Mlle B... est prise en charge au titre de son accueil en internat de semaine par l’aide sociale soit ramenée à 65 % et le pourcentage laissé à Mlle B... s’établisse en conséquence à 35 % ; que la commission centrale d’aide sociale fixe ainsi avec une précision suffisante les bases de versement durant la suspension litigieuse et qu’en toute hypothèse il appartiendra à l’administration de mettre en œuvre sa décision sur lesdites bases en souhaitant qu’un nouveau litige ne s’ensuive pas, la commission étant dans l’incapacité de calculer elle-même, en l’état du dossier les montants afférents aux bases qu’elle détermine ;

Décide

    Art.  1er.  -  L’article 2 de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 7 décembre 2007 est rédigé ainsi qu’il suit « Mlle B... conserve à sa disposition un tiers de son salaire et 10 % de ses autres ressources sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’AAH. Au minimum ainsi déterminé s’ajoutent 20 % de l’allocation aux adultes handicapés pour les frais de repas ».
    Art.  2.  -  A compter du 1er mars 2006 l’allocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficie Mlle B... est suspendue à hauteur de 65 % du montant de l’allocation à taux plein durant les semaines de prise en charge du lundi matin au vendredi après-midi par le foyer l’œuvre de l’hospitalité par le travail à Paris 16e. Durant les semaines de prise en charge toute la semaine par l’établissement elle est suspendue à hauteur de 90 %. Durant les périodes de vacances emportant non admission dans l’établissement l’allocation est servie à taux plein.
    Art.  3.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 7 décembre 2007 notifiée le 20 février 2008, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 12e du 27 avril 2006 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 2.
    Art.  4.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. Francis et Mme Michèle B... et de Mlle B... est rejeté.
    Art.  5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer