Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Aide-ménagère
 

Dossier no 070454

Mme L...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 9 juin 2008

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 23 janvier 2007, la requête présentée par Mme L... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 21 septembre 2006 de rejet des frais d’aide ménagère par les moyens qu’ayant eu récemment un complément AAH, ses revenus sont supérieurs au plafond d’octroi de l’aide ménagère pour une personne seule ; qu’à ce jour cependant son état de santé ne s’est pas amélioré et qu’il lui est difficile d’entretenir sa maison ; qu’il lui est donc impératif qu’une aide ménagère viennent l’aider à domicile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 4 janvier 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le plafond d’octroi de l’aide ménagère pour une personne seule au 1er janvier 2006 est de 7 500,53 euros ; qu’au vu des pièces produites à l’instruction le montant annuel des ressources de la demanderesse s’élève à 9 321,48 euros (610,28 euros par mois d’allocation adulte handicapé et 166,51 euros par mois de prestation complémentaire) soit un montant supérieur au plafond réglementaire et aux dispositions des articles 63 et 26 du règlement départemental d’aide social relatives aux conditions d’attribution de l’aide ménagère ; qu’au vu du rejet, l’intéressée peut solliciter une prise en charge par sa caisse de retraite ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles que l’aide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les conditions où elle l’est aux personnes âgées, si elles justifient d’un taux d’incapacité de 80 %, du besoin d’aide et de ressources n’excédant pas le plafond réglementaire fixé ; qu’en vertu de l’article R. 231-2 et des dispositions auxquelles il renvoie le plafond de ressources pour l’octroi des services ménagers est celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; qu’à la date de la demande, le plafond annuel était de 7 500,53 euros ; qu’il n’est pas contesté que les ressources de Mme L... dépassent le plafond applicable pour l’octroi des services ménagers qu’elle sollicite ; qu’en admettant même le caractère paradoxal de la situation dans laquelle l’octroi du complément d’allocation aux adultes handicapés aboutit à la priver du financement de 30 heures par mois d’aide ménagère antérieurement accordé pour un montant supérieur à celui de la ressource nouvellement accordée, cette situation procède de la conjonction insatisfaisante de deux législations que ni le législateur du 11 février 2005, ni aucun autre, ni le pouvoir réglementaire n’ont palliée en l’état ; qu’il appartient, si elle s’y croit fondée, à la requérante de saisir le médiateur de la République afin qu’il examine une situation inéquitable qui est loin certainement d’être propre à Mme L... mais qu’en la présente instance la requête de celle-ci ne peut qu’être rejetée, dès lors, par ailleurs, que la nécessité de l’aide, qui n’est pas contestée, ne permet pas de l’accorder lorsque les ressources dépassent le plafond réglementaire ; qu’aucune disposition n’autorise le juge de l’aide sociale à faire échec à cette condition réglementaire de l’attribution de l’aide ; que la requête ne peut être, par suite, que rejetée ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de Mme L... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer