Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier n° 080831

M. X...
Séance du 3 avril 2009

Décision lue en séance publique le 14 mai 2009

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 mai 2008, la requête présentée par le préfet de Paris, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier d’aide sociale personnes handicapées de M. X... par les moyens que les compléments d’enquête diligentés montrent qu’avant son hospitalisation le 3 septembre 2006 M. X... a été domicilié à Paris énième jusqu’en mars 2006 ; qu’il a sollicité au moins jusqu’au 10 juillet 2006 pour ses hébergements de manière occasionnelle quelques connaissances en alternance avec des nuitées d’hôtels ; que M. X... n’ayant pas perdu en application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles le domicile de secours acquis dans le département de Paris, son dossier a été transféré au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; que par lettre du 7 mai 2008 le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général conteste sa compétence au motif que les documents joints au dossier attestent que M. X... a perdu son domicile de secours entre mars 2006 et son hospitalisation à compter de septembre 2006 ; que le préfet de Paris observe cependant que jusqu’en mars 2006 M. X... a été domicilié à Paris énième et n’a pas connu pendant les mois qui en ont précédé son hospitalisation en septembre 2006 une période d’errance avérée de plus de trois mois qui lui aurait fait perdre le domicile de secours précédemment acquis dans le département de Paris ; qu’en effet lors de deux rendez-vous à la permanence sociale d’accueil Z... dépendant du centre d’action sociale de la ville de Paris les 2 juin 2006 et 10 juillet 2006, l’intéressé a précisé qu’il sollicitait pour ses hébergements de manière occasionnelle quelques connaissances en alternance avec des nuitées d’hôtels ; qu’il est par conséquent fondé à demander à la commission centrale d’aide sociale de prononcer la compétence du département de Paris pour la prise en charge des frais d’aide sociale de M. X... en application des dispositions de l’article R. 131-8 nouveau du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 4 novembre 2008 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce qu’il soit jugé que les frais d’hébergement de M. X... en établissement pour personnes handicapées soient mis à la charge de l’Etat par les motifs que pour lui permettre de soutenir que M. X... disposait d’un domicile de secours dans le département de Paris précédemment à son hospitalisation le 3 septembre 2006, le préfet de Paris fait état d’une succession de nuitées à l’hôtel et de séjours occasionnels au domicile de tiers effectués par l’intéressé de mars 2006 septembre 2006 ; qu’à cet égard, le département de Paris fera observer à la commission centrale d’aide sociale que bien qu’elles soient fondées à partir des informations recueillies par la permanence sociale d’accueil, les allégations du préfet de Paris ne sont cependant assorties d’aucun justificatif ; que les rapports sociaux auxquels se réfère le préfet requérant sont en outre établis à partir des seules déclarations de l’intéressé ; qu’ils sont également muets sur les dates et les lieux de séjours que M. X... aurait effectués à Paris, tant à l’hôtel qu’aux domiciles de particuliers durant les mois précédant son hospitalisation ; que le département de Paris n’a donc pas lieu de reconnaître sa compétence dans le règlement des dépenses exposées ; que M. X... doit être considéré comme une personne sans domicile fixe au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles dont la prise en charge des frais d’hébergement relève de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 121-7 du même code ;
    Vu enregistré le 15 octobre 2008 le mémoire du préfet de Paris persistant dans ces précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 18 décembre 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les charges d’aide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale ou à l’Etat lorsque le bénéficiaire est sans domicile reconnu » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert : « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou à titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « Le domicile se perd : 1o - par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour en établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial (...) 2o - par l’acquisition d’un autre domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles : « les personnes pour lesquelles un domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations d’aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 131-5 » et qu’à ceux de l’article L. 131-1 : « sont à charge de l’Etat premièrement les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à l’article L. 111-3 » ;
    Considérant que si lorsqu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé, la résidence dans un établissement sanitaire ou social ou médico-social au moment de la demande d’aide sociale ne vaut pas résidence au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1, l’article L. 111-3 n’a lieu d’être appliqué que pour autant qu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé, notamment lorsqu’il a été acquis et n’a pas été perdu ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que jusqu’au 20 mars 2006 M. X... résidait chez son père et sa belle-mère jusqu’en janvier, puis ayant été contraint de quitter le domicile parental par sa belle-mère après le décès de son père, chez sa sœur ; qu’il résulte de l’analyse de « la situation sociale » du travailleur social en charge du suivi de l’assisté que « il se retrouve à la rue en mars 2006, il sollicite de manière occasionnelle quelques connaissances en alternance avec les diverses structures d’hébergement d’urgence du énième social » jusqu’à son hospitalisation en septembre 2006 ; qu’il n’est pas contesté qu’antérieurement à mars 2006 M. X... avait bien acquis un domicile de secours à Paris ; qu’il n’est pas établi ni même allégué que de mars à septembre 2006 il n’ait pas continué à vivre dans le département de Paris, le contraire paraissant même résulter de l’attestation suscitée ; que peu important que les « structures d’urgence du ne » soient ou non autorisées au titre de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles M. X... n’a ainsi, en toute hypothèse, pas quitté le département de Paris pour plus de trois mois dans la période de mars à septembre 2006 ; que dans ces conditions, et alors même qu’il vivait en fait en situation d’errance, il n’a pas perdu le domicile de secours qu’il avait antérieurement acquis à Paris et dans ces conditions il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles, alors même qu’il ne disposait à la date de sa demande d’aide sociale d’aucun « domicile » au sens du code civil et que ses résidences étaient précaires et discontinues ; que pour autant, en effet, elles se situaient bien de manière continue dans le département de Paris et il n’est nullement allégué qu’il vivait et dormait « dans la rue » de manière régulière, auquel cas il n’aurait plus pu être regardé comme disposant « d’une résidence habituelle » dans ce département ; qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X... ayant acquis par un séjour continu de plus de trois mois dans le département de Paris un domicile de secours et n’ayant pu le perdre pour n’avoir pas quitté durant plus de trois mois ledit département, alors même qu’il vivait dans des conditions d’extrême précarité, ne relève pas des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles et qu’il y a lieu de faire droit à la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien en EPHAD le domicile de secours de M. X... est dans le département de Paris.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer