Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier n° 061554

Mme X...
Séance du 7 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008

    Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 3 octobre 2006, le recours par lequel le président du conseil général du Var demande au juge de l’aide sociale de laisser à la charge de l’Etat les frais d’hébergement de Mme X..., admise depuis 1978 à la maison de retraite Y..., située dans le Var, par le moyen que l’intéressée n’a jamais résidé plus de trois mois dans le Var hors de cet établissement ;
    Vu la décision du 10 juillet 2006 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale des 1er, 2e , 3e et 5e cantons de Toulon, statuant en formation plénière sur une demande de renouvellement de l’aide sociale, mis à la charge du département du Var les frais d’hébergement de Mme X... à la maison de retraite Y..., au motif que l’intéressée avait en réalité, dans le cadre juridique de l’époque, acquis un domicile de secours dans cette collectivité trois mois après son entrée dans l’établissement ;
    Vu enregistré comme ci-dessus, le 26 février 2007, le mémoire en réponse du préfet du Var tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que Mme X... avait acquis un domicile de secours dans le département du Var pour y avoir résidé à la maison de retraite Y... à partir de 1966, d’abord en qualité de religieuse assurant des soins infirmiers à domicile, puis comme pensionnaire, en 1978 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu l’ancien code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 193 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 janvier 1986, désormais repris à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles le domicile de secours s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation (...) » ; que la charge des dépenses d’aide sociale exposées en faveur des personnes y ayant acquis leur domicile de secours dans les conditions rappelées ci-dessus incombe au département ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le président du conseil général du Var que Mme X... a vécu en communauté à la maison de retraite Y... et exercé une activité professionnelle d’infirmière à domicile, de 1966 à 1978 ; qu’elle n’a résidé dans cet établissement en qualité de pensionnaire qu’à partir de 1978 seulement ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que Mme X... avait bien acquis un domicile de secours dans le département du Var pour y avoir résidé de manière habituelle durant plus de trois mois avant d’être admise comme pensionnaire à la maison de retraite Y... ; que la circonstance que le siège de la communauté à laquelle elle appartient était fixé dans cet établissement pendant la période précédant son admission en qualité de ressortissante de celui-ci est sans incidence sur la détermination du domicile de secours de Mme X... ; que d’ailleurs la loi du 6 janvier 1986 n’ayant pas de portée rétroactive, son séjour de plus de trois mois en qualité de pensionnaire de la maison de retraite Y... avant l’entrée en vigueur de ce texte était de nature à lui faire acquérir un domicile de secours ultérieurement conservé ;
    Considérant par ces motifs, en dépit de ce que l’Etat a pris à tort en charge les dépenses exposées en faveur de l’assistée de 1978 à 2006, que les frais d’hébergement de Mme X... incombent au département du Var,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme X... est fixé dans le département du Var.
    Art. 2.  -  Les frais d’hébergement de Mme X... à la maison de retraite Y... dans le Var incombent au département du Var.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer