Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier n° 071299

M. X...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 10 juin 2008

    Vu la requête en date du 12 juillet 2007 du préfet des Côtes-d’Armor, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor les frais de prise en charge de M. X... au titre de l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 1er avril 2007 par les moyens que la commission centrale d’aide sociale a jugé que le séjour des personnes âgées ou handicapées en établissement constitue un accueil stable et régulier et qu’en conséquence ces accueils n’étaient plus de nature à faire considérer les bénéficiaires comme des personnes sans domicile fixe ; que des circulaires en date des 14 mars 2005 et 17 avril 2007 de la direction générale de l’action sociale ont confirmé cette position ; que le séjour prolongé de M. X... durant plus de huit ans à la maison de retraite R... conduit à considérer qu’il ne peut être considéré comme une personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé et qu’il réside bien dans le département des Côtes-d’Armor ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Côtes-d’Armor ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, Mmes Monique Wrobel et Sylvie Grasely pour le préfet des Côtes-d’Armor en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que comme le rappelle le président du conseil général des Côtes-d’Armor dans sa réponse en date du 29 juin 2007 à la saisine préalable du préfet, en lui retournant le dossier pour saisine de la commission centrale d’aide sociale, la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale évoquée par le préfet requérant et rappelée par deux circulaires du directeur général de l’action sociale a été infirmée par le Conseil d’Etat ; que depuis lors la présente juridiction fait application des principes énoncés par le juge de cassation ;
    Considérant en cet état qu’il résulte des dispositions combinées du 2e alinéa de l’article L. 122-1 et de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles qu’une personne qui n’a pas acquis dans un établissement du fait de son séjour exclusif dans celui-ci sur le territoire d’un département un domicile de secours ne peut par là même avoir acquis une résidence dans ledit établissement de nature à entraîner la compétence d’imputation financière du département où se situe l’établissement ; que sont applicables les dispositions de l’article L. 111-3 selon lesquelles pour les personnes dépourvues de domicile de secours et pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé la charge des frais d’aide sociale, notamment à l’hébergement, incombe à l’Etat ; que telle étant en l’espèce la situation de M. X... il y a lieu de rejeter la requête du préfet des Côtes-d’Armor,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet des Côtes-d’Armor est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer