Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Recours
 

Dossier n° 061082

Mme X...
Séance du 25 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 11 mars 2008

    Vu la requête du 8 mars 2006, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne du 10 novembre 2005 rejetant son recours tendant à la réformation de la décision du 3 mai 2004, notifiée le 4 mai 2004, du président du conseil général de Lot-et-Garonne ne lui accordant qu’une remise partielle de dette relative à son allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçue, au motif de forclusion, la saisine de la requérante ayant été effectuée dans un délai supérieur à deux mois suivant la notification de cette décision de remise partielle ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient, d’une part, que le délai de saisine de la commission départementale d’aide sociale n’était pas forclos, et, d’autre part, que cet indu n’est pas fondé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 12 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a saisi, le 25 février 2004, le président du conseil général de Lot-et-Garonne d’une demande de remise intégrale de dette correspondant à un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, en précisant contester le bien-fondé de cet indu et résider à l’adresse suivante : « dans le Lot-et-Garonne » ; qu’après avoir été informée par un courrier en date du 16 mars 2004 que sa demande était en cours d’ examen par les services de la caisse d’allocation familiales, elle a reçu notification d’une décision en date du 3 mai 2004 de remise partielle de sa dette pour un montant de 1 432 euros, laissant à sa charge la somme de 1 433,44 euros ; que cette notification, comportant notification des voies et délais de recours contentieux, a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à cette même adresse le 4 mai 2004 ; que l’accusé de réception faisait mention, dans la case « expéditeur », que ce courrier était relatif au revenu minimum d’insertion ; que la requérante, qui ne pouvait pas ignorer que l’indu dont elle contestait le bien-fondé lui était réclamé, et qui ne conteste pas, ainsi que l’indique notamment sa demande de remise gracieuse en date du 2 août 2005, avoir alors habité à cette adresse ni avoir reçu l’accusé de réception, n’a pourtant pas retiré cette lettre recommandée ; que cette notification a ainsi été retournée à l’envoyeur le 21 mai 2004, puis réceptionnée par les services du conseil général le 25 mai 2004 ; que la requérante a été en contact avec la caisse d’allocation familiales au cours des deux mois suivant la notification de la décision de remise partielle d’indu, ainsi que l’indique notamment un courrier en date du 26 juin 2004 lui indiquant la suppression de son allocation au motif qu’elle n’avait pas fait parvenir sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de mars, avril et mai 2004 ; que c’est seulement par un courrier en date du 2 août 2005 qu’elle a contesté la décision de remise partielle d’indu ; que par suite, son recours auprès de la commission départementale d’aide sociale était irrecevable ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l’indu n’était pas fondé est inopérant ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer