Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Motivation
 

Dossier n° 061494

Mme X...
Séance du 11 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 27 février 2008

    Vu la requête du 24 avril 2006, présentée par Mme X..., demeurant en Seine-et-Marne ;
    Mme X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 23 février 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 960,46 euros résultant de la non-déclaration de ses revenus perçus au titre de la période de février à octobre 2003 ;
    La requérante invoque ses grandes difficultés financières ;
    Vu le mémoire en défense du 21 septembre 2006 présenté par le président du conseil général de Seine-et-Marne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 22 novembre 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 décembre 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article de l’article L. 262-2 du code de l’aide sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 dernier alinéa du code de l’aide sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. X... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 8 novembre 2001 pour son foyer composé de cinq personnes ; que Mme X..., son épouse, a perçu des salaires au titre de la période de février à octobre 2003 ; qu’elle n’a pas déclaré ces salaires sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales lui a notifié le 12 novembre 2004, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 960,46 euros ; que par décision en date du 23 février 2006, la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise de dette aux motifs suivants : « L’intéressée reconnaît n’avoir pas déclaré ses ressources de mai à octobre 2003, compte tenu de la précarité de son emploi, que le revenu minimum d’insertion n’est versé qu’en l’absence de ressources, ou à un taux différentiel si ces dernières n’excèdent pas le plafond légal ; que les explications de Mme X... ne peuvent être prises en considération pour une remise totale ou partielle de sa dette » ;
    Considérant que cette motivation, qui ne permet pas d’apprécier si la commission départementale d’aide sociale s’est estimée en mesure de statuer non seulement sur le bien-fondé de l’indu mais sur l’état de précarité de Mme X... est ambiguë et fautive ; que la décision de la commission départementale d’aide sosciale doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X... a demandé la remise gracieuse de sa dette par courrier en date du 20 octobre 2005, reçu dans les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociale le 27 octobre 2005 ; qu’en l’absence de réponse du président du conseil général de Seine-et-Marne dans les deux mois, la commission départementale d’aide sociale pouvait être saisie, y compris sur l’appréciation de l’état de précarité ; qu’elle ne s’est pas prononcée à ce sujet ;
    Considérant que Mme X... est au chômage non indemnisé ; qu’elle a trois enfants à charge ; que ses seules ressources sont constituées du revenu minimum d’insertion ; qu’en conséquence sa situation de précarité, qui est établie, lui interdit de rembourser la totalité de l’indu d’un montant de 2 960,46 euros qui lui a été notifié sans que cela ne menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il y a lieu de limiter la répétition de l’indu à la somme de 500 euros et de lui accorder la remise de la différence,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 23 février 2006, ensemble la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil général sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu assigné à Mme X... est limité à la somme de 500 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer