Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Décision - Recours - Délai
 

Dossier n° 070044

M. X...
Séance du 7 février 2008

Décision lue en séance publique le 25 avril 2008

    Vu la requête en date du 20 novembre 2006, présentée par M. et Mme X... demeurant dans le Doubs tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs du 2 juin 2006 rejetant son recours formé contre une décision du président du conseil général du Doubs du 4 novembre 2005 en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de son indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 297,85 euros notifié par la caisse d’allocations familiales le 25 juin 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 14 novembre 2006 du président du conseil général du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 févier 2008, M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale (...) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs a été notifiée à M. X... par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2006 ; que ce courrier comporte la mention des voies et délais de recours ; qu’il a été distribué à M. X... le 1er juillet 2006 ; que le recours formé par les intéressés auprès de la commission centrale d’aide sociale a été reçu le 21 novembre 2006, au-delà du délai de deux mois qui leur était imparti ; que la requête doit être rejetée comme irrecevable,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée comme irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 février 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Marchand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer