Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions
 

Dossier n° 070288

M. X...
Séance du 27 mai 2008

Décision lue en séance publique le 6 juin 2008

    Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 24 octobre 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en tant que celle-ci, après avoir annulé la décision du 13 juin 2006 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mai 2006, ne lui a accordé le bénéfice de cette allocation à titre dérogatoire que pour une durée de six mois ;
    2o De lui accorder le bénéfice de cette allocation sans limitation de durée ;
    Le requérant soutient que sa situation financière est difficile et qu’il s’efforce de redresser son entreprise ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 18 mai 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, que les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés à ces articles ; qu’en vertu de l’article R. 262-16 du même code, lorsque les conditions fixées à l’article R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés ;
    Considérant que Monsieur, qui exploite un institut de beauté depuis le 29 août 2005, est imposé à ce titre au régime réel et emploie dans ce cadre un salarié en contrat à durée indéterminé ; qu’il a sollicité le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 31 mai 2006 ; que, par une décision en date du 13 juin 2006, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande ; que Monsieur demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-atlantiques du 24 octobre 2006 en tant seulement que celle-ci, après avoir annulé la décision administrative litigieuse, ne lui a accordé le bénéfice du revenu minimum d’insertion, sur le fondement de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, que jusqu’au 31 octobre 2006 ;
    Considérant qu’à l’appui de sa requête, M. X... ne fournit aucun élément nouveau permettant d’apprécier si la situation de son entreprise justifierait, au regard de son caractère exceptionnel au sens de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, l’octroi du revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire pour la période postérieure au 31 octobre 2006 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a limité les droits de l’intéressé au revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire à une durée de six mois,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer