Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Charges - Hébergement
 

Dossier n° 070745

Mlle X...
Séance du 19 août 2008

Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008

    Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 12 mars et 4 octobre 2007, présentés par Mlle X..., qui demande d’annuler la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 mai 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de modifier le calcul du montant mensuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue par l’intéressée entre juillet 2001 et mars 2006 ;
    La requérante soutient qu’en déduisant du montant du revenu minimum d’insertion un forfait logement, sa situation a été mal appréciée, dès lors qu’elle ne perçoit pas d’allocation logement et qu’elle est hébergée par sa mère ; que sa mère ne perçoit pas non plus d’allocation logement, le logement n’étant pas aux normes ; qu’elles vont prochainement être expulsées de leur logement ; que l’information selon laquelle elle est ou non hébergée à titre gratuit ne lui a été demandée qu’en novembre 2006 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 3 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l’habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d’insertion, dans la limite du montant de l’aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion et modifiant le code de la sécurité sociale, désormais codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, désormais codifié à l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement [*périodicité*] et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article 2 ; 2o A 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) » ;
    Considérant que Mlle X... a formulé le 10 juillet 2001 une demande pour bénéficier du revenu minimum d’insertion, dans laquelle elle a précisé qu’elle était hébergée à titre gratuit par sa mère ; que, par un courrier du 13 mars 2006, elle a précisé à la caisse d’allocations familiales qu’elle participait financièrement aux frais du logement et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu de déduire le forfait logement du montant de son allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par une décision en date du 18 mai 2006, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de modifier le calcul du montant mensuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue par l’intéressée entre juillet 2001 et mars 2006 ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 15 janvier 2007, rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de la décision du 18 mai 2006 ; que Mlle X... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles énoncées ci-dessus que l’allocation de revenu minimum d’insertion revêt un caractère différentiel ; que, pour calculer le montant de ladite allocation due à Mlle X..., la caisse d’allocations familiales a, selon les informations délivrées par l’intéressée dans sa demande de revenu minimum d’insertion du 10 juillet 2001 et confirmées dans les déclarations trimestrielles de ressources, pris en compte un forfait logement, compte tenu de hébergement gratuit de Mlle X... par sa mère ; que la caisse d’allocations familiales a tenu compte de la déclaration de l’intéressée du 13 mars 2006, selon laquelle elle participe financièrement à son hébergement, pour modifier, à compter d’avril 2006, le calcul du montant de son allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de cet élément avant cette date, dès lors que l’intéressée avait jusqu’alors précisé être hébergée à titre gratuit ; qu’il résulte de ce qui précède, que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a légalement confirmé la décision par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de modifier le calcul du montant mensuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue par l’intéressée entre juillet 2001 et mars 2006 ; que, par suite, la requête de Mlle X... ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 août 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer