Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Compétence
 

Dossier n° 071104

Mme X...
Séance du 14 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009

    Vu le recours en date du 10 mars 2007 et le mémoire en date du 21 septembre 2007 présentés par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision en date du 13 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 16 mai 2006 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse pour un indu de 8 776,51 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mars 2004 au 31 janvier 2005 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir que l’argent que lui a versé sa mère n’était pas une aide mais servait aux besoins de son père âgé de 82 ans et atteint de la maladie d’Alzheimer ; que sa mère ne pouvait plus s’occuper de son père ; que l’attente pour un placement en maison de retraite a duré un an et demi ; que l’aide financière que lui a versée son ex-conjoint était minime pour sa « survie » ; qu’elle vit sur ses économies et qu’elle a une charge de loyer de 685 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Corrèze qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’à la suite d’un contrôle de l’organisme payeur, il est apparu que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er février 2002 au titre de personne isolée, a perçu des sommes d’argent de sa mère et de son ex-conjoint ; que les montants perçus ont été de 14 641 euros pour 2004 et de 9 975 euros pour 2005 ; que par suite, le remboursement d’une somme de 8 776,51 euros a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er mars 2004 au 31 janvier 2005 ;
    Considérant que l’indu litigieux a été généré par les versements de la mère et de l’ex-conjoint de Mme X... ; qu’il n’a pas été contesté que la requérante a accueilli chez elle son père malade ; que les sommes versées à cet effet par la mère ont servi à l’entretien de celui-ci et qu’elles ont cessé dès son admission en maison de retraite ; que dès lors, ces sommes n’ont pas été perçues par la requérante pour elle-même ; que par conséquent, elle ne doivent pas être prise en compte dans le calcul du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant par ailleurs que Mme X... a perçu des sommes d’argent de son ex-conjoint ; que ses sommes n’ont pas été déclarées à l’organisme payeur ; qu’eu égard à leur caractère régulier et constant, elles ne sont pas des aides ponctuelles et doivent être prises en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze et de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de la Corrèze afin qu’il soit procédé à un nouveau calcul de son trop perçu en tenant compte uniquement des versements de son ex-conjoint,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 13 décembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze, ensemble la décision en date du 16 mai 2006 du président du conseil général de la Corrèze sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Corrèze pour un nouveau calcul de l’indu.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer