Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Compétence
 

Dossier n° 071219

M. X...
Séance du 7 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009

    Vu la requête présentée le 12 juillet 2007 par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du 29 mars 2007 ne lui accordant qu’une remise partielle de 2 743,09 euros sur l’indu de 5 486,09 euros qui lui a été assigné, en raison de prestations indûment servies pour la période d’avril 2004 avril 2006, du fait du défaut de déclaration d’indemnités de chômage ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il sollicite une remise gracieuse et fait valoir qu’il est dans l’incapacité financière de rembourser le solde laissé à son débit ; qu’il ne dispose comme ressources que de l’allocation spécifique de solidarité de 406,28 euros ; qu’il est reconnu travailleur handicapé de catégorie B non rémunéré ; qu’il souffre de plusieurs pathologies graves ; qu’il ne peut rester longtemps dans un emploi car il est souvent hospitalisé ; qu’il a un dossier de surendettement en cours ; qu’il a trois enfants à charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 novembre 2008, Mme Diallo-Toure, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion pour un couple avec trois enfants ; qu’il a été relevé qu’il percevait des indemnités de chômage et l’allocation spécifique de solidarité et qu’il ne les avait jamais déclarées ; qu’ainsi la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin lui a notifié un indu initial de 9 143,39 euros ; « qu’une biennale » lui a été accordée (règlement de la situation dans un délai de deux ans) ramenant l’indu à la somme de 5 486,09 euros ; que le président du conseil général par décision du 29 mars 2007, lui a accordé une remise partielle de 2 743,09 euros laissant à sa charge la somme de 2 743 euros ; que la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin a, par décision en date du 24 mai 2007, rejeté son recours au motif suivant : « compte tenu que M. X... a omis de déclarer ses indemnités de chômage pour la période d’avril 2004 avril 2006 sur les déclarations trimestrielles de revenus ; compte tenu que M. X... a déjà bénéficié d’une biennale d’un montant de 3 657,30 euros et d’une remise partielle de 2 743,09 euros par le conseil général ; compte tenu que M. X... bénéficie actuellement de l’allocation spécifique de solidarité » (sic) ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale, ne répond pas à l’argumentation soulevée par le requérant quant sa situation de précarité ; que ce faisant, elle a insuffisamment motivé sa décision ; que par suite celle-ci doit être annulée ;
    Considérant qu’il convient d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X... a perçu durant la période litigieuse des indemnités de chômage ; qu’il n’en a pas fait état sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que ce faisant, il n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait ; qu’ainsi, l’indu est fondé en droit ;
    Considérant toutefois, que M. X... souffre de plusieurs pathologies graves qui nécessitent des hospitalisations fréquentes ; que de ce fait, il éprouve des difficultés à trouver un travail stable ; qu’il est reconnu travailleur handicapé mais ne perçoit pas l’allocation adulte handicapé ; que les ressources du foyer sont constituées essentiellement de l’allocation spécifique de solidarité de 406,28 euros, des prestations familiales de 267,21 euros, de l’allocation logement de 273,01 euros ainsi que de l’allocation jeune enfant soit un total de 1 214,70 euros pour cinq personnes ; qu’il est surendetté avec trois crédits de consommation à rembourser ; que cette situation caractérise un état d’extrême précarité ; que dans ces circonstances, il y a lieu de ramener l’indu laissé à sa charge à la somme de 500 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement du paiement de sa dette auprès du payeur départemental,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin en date du 24 mai 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X... est limitée à la somme de 500 euros.
    Art. 3.  -  La décision du président du conseil général du 29 mars 2007 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 novembre 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Diallo-Toure, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer