Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier n° 071475

M. X...
Séance du 14 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009

    Vu le recours en date du 18 juillet 2007 formé par M. X..., tendant à l’annulation de la décision en date du 15 juin 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté le recours tendant à la réformation de la décision en date du 29 août 2006 du président du conseil général du Gard qui a accordé une remise de 20 % sur un indu initial de 1 394,39 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de décembre 2004 février 2005 ;
    Le requérant conteste l’indu ; il fait valoir que son absence à la réunion de la commission départementale d’aide sociale du Gard l’a pénalisé ; qu’il s’était rendu à une première séance qui a été reportée en raison de l’absence de quorum ; qu’il a déjà réglé sa « dette sous forme de cotisations drastiques » ; qu’il a déjà réglé 1 694 euros à l’URSSAF et 493 euros à l’ASSEDIC ; qu’en huit trimestres il a réglé 17 496 euros de charges sociales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Gard qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle de l’organisme payeur en date du 6 avril 2004, il a été constaté que Mme Y..., compagne de M. X... a commencé une activité salariale depuis le mois de juin 2004 et a omis de déclarer ses ressources ; que par suite le remboursement d’une somme de 1 394,39 euros, a été mis à la charge de M. X... à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de décembre 2004 février 2005 ; que cet indu a été motivé par la circonstance de la prise en compte du montant des salaires perçus par la compagne de l’intéressé ; que les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui ont été versées au dossier portent la signature des deux intéressés et ne font pas mention de ces ressources ; qu’ainsi, l’indu est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général du Gard, par décision du 29 août 2006, a accordé une remise de 20 %, laissant à la charge de M. X... un reliquat de 1 115,51 euros ; que saisie la commission départementale d’aide sociale du Gard, par la décision du 15 juin 2007, a rejeté toute remise complémentaire au motif des ressources du foyer ;
    Considérant que M. X... invoque le moyen qu’il aurait déjà procédé au remboursement de l’indu du revenu minimum d’insertion en s’étant acquitté des charges sociales inhérentes à son activité ; que le revenu minimum d’insertion répond à une exigence de solidarité nationale avec pour finalité d’assurer des moyens de subsistance à chacun ; que les cotisations sociales qu’il a pu régler à un autre titre, sans relation avec le litige en cause ne peuvent l’exonérer de l’indu qui lui est réclamé ; qu’ainsi, le moyen est irrecevable ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; que la procédure est exclusivement écrite ; que l’audition des requérants est une possibilité offerte et non obligatoire ; que de surcroît, la motivation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Gard se fonde exclusivement sur l’appréciation de la situation des ressources du foyer ; qu’il suit de là que le moyen invoqué par M. X... d’une pénalisation du fait de sa non-présence à la séance de la commission départementale d’aide sociale doit être écarté ;
    Considérant que M. X... ne produit à l’instance aucun élément justifiant une situation de précarité ; qu’il en résulte qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Gard, par sa décision en date du 15 juin 2007, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer