Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Etablissement
 

Dossier n° 051666

Mme X...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

    Vu le recours formé le 18 novembre 2005 par Mme R..., tendant à la réformation d’une décision en date du 19 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 3 décembre 2004, accordant à Mme X... - classée dans le groupe iso-ressources 1 de la grille nationale d’évaluation - une allocation personnalisée d’autonomie en établissement d’un montant mensuel ramené à 132,92 euros à compter du 1er janvier 2004 ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que depuis le 1er mars 2002 sa mère bénéficiait d’une allocation personnalisée d’autonomie de 231,78 euros qui couvrait une partie du coût de l’hébergement et que le reste à charge pour elle - fille unique - est important ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général en date du 13 septembre 2006 informant la requérante et le président du conseil général de la possibilité d’être de la possibilité d’être entendus ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, « lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 312-8, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 351-1, les recours dirigés contre les décisions prises notamment par le président du conseil général déterminant les prix de journée et autres tarifs des établissements (...) médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés en premier ressort devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est placée à la maison de retraite « Y... » ; que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de son état de santé de classant celle-ci dans le groupe iso ressources 1, elle a bénéficié jusqu’au 31 décembre 2003 d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement attribuée par décision du président du conseil général en date du 15 mars 2002, d’un montant mensuel de 213,78 euros sans participation personnelle ; que par décision dudit président, en date du 3 décembre 2004, procédant à la révision de ce montant, celui-ci a été fixé à 132,92 euros à compter du 1er janvier 2004, compte tenu des nouveaux de calcul applicables ; que cette décision a été confirmée le 28 janvier 2005 par la commission du pré-contentieux du conseil général puis, par décision en date du 19 septembre 2005, par la commission départementale des Bouches-du-Rhône ;
    Considérant que dans l’attente de la fixation des tarifs réels ternaires de chaque établissement, par délibération du conseil général, en date du 17 décembre 2001, le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement a été fixé à 231,78 euros pour les groupes iso-ressources 1 et 2, sans participation personnelle, pour les personnes dont les ressources mensuelles étaient inférieures à 1 981,84 euros ; que l’arrêté de tarification du président du conseil général en date du 19 novembre 2004, a fixé les prix de journée de la maison de retraite privée « Y... » à 5,98 euros par jour à compter du 1er janvier 2004 pour les GIR 1 et 2 le tarif dépendance et à 1,61 euros par jour le tarif dépendance des GIR 5 et 6 ; qu’en application des dispositions prévoyant que le montant journalier de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement est égal à la différence entre le tarif dépendance des GIR 1 et 2 et du tarif dépendance des GIR 5 et 6, le montant journalier d’allocation attribué à Mme X... est égal à 4,37 euros, soit un montant mensuel de 132,92 euros ; que dans ces conditions, par décision en date du 19 septembre 2005, la commission départementale des Bouches-du-Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la décision du président du conseil général ; que, par conséquent, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; que pour compenser cette diminution de l’allocation personnalisée d’autonomie, il appartient à Mme X..., si elle s’y croit fondée, de solliciter le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement restant à couvrir ; qu’enfin, si la requérante se croit également fondée à contester le montant d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement tel qu’il résulte de la fixation par le président du conseil général des prix de journée pour 2004 de la maison de retraite hébergeant sa mère, il lui appartient éventuellement d’exercer un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale contre l’arrêté du 19 novembre 2004 précité du président du conseil général,

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer