Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier n° 060525

Mme X...
Séance du 2 mai 2007

Décision lue en séance publique le 20 juin 2007

    Vu le recours formé le 6 août 2005 par M. X..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 17 mai 2005, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision du président du conseil général en date du 9 octobre 2003 de récupérer la somme de 374,58 euros indûment perçue par Mme X... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la période du 30 avril au 31 mai 2002 ;
    Le requérant conteste l’indu d’allocation personnalisée d’autonomie au titre du mois d’avril 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 28 février 2006 proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 27 avril 2006 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant le requérant et le président du conseil général de la possibilité d’être entendus ;
    Après avoir entendu en séance publique le 2 mai 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport ; et après en avoir délibéré à l’issue de la séance publique, hors de la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des famille, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile ; qu’en application de l’article R. 232-9 dudit code, pour la détermination du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l’aide à domicile agréés au titre de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ou de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 232-7 dudit code, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie et que tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions ; qu’ à défaut de cette déclaration, le versement de l’allocation peut être suspendu dans le délai d’un mois ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 dudit code - qui charge le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide - le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-38 du code de l’action sociale et des familles, la décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire ; qu’elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ; qu’enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme X... classant celle-ci dans le groupe iso-ressources 4, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile lui a été attribuée à compter du 1er février 2002 d’un montant de 362,50 euros ; que le 30 avril 2002, Mme X... est entrée à la résidence « Y... » et que ce changement de situation signalé par courrier daté du 14 mai 2002, date à laquelle le mandatement de la mensualité de mai était déjà lancé ; que par l’application combinée notamment des articles L. 232-3, R. 232-17, R. 232-28 et R. 232-31 susvisés, la commission départementale de la Haute-Garonne en date du 17 mai 2005 a maintenu la décision du président du conseil général de récupérer la somme de 374,58 euros correspondant au montant d’allocation personnalisée d’autonomie indûment versée à Mme X... du 30 avril au 31 mai 2002 ; que le requérant ne conteste pas la récupération de la mensualité de mai que sa mère s’engage à rembourser avec un délai de 12 mois ; que son recours - en tant qu’il concerne la mensualité d’avril qui ayant été régulièrement perçue par sa mère ne fait pas l’objet de la récupération prononcée par la décision attaquée - n’est pas fondé ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; qu’il appartient à Mme X... de s’adresser à qui de droit pour effectuer dans le respect des conditions prévues à l’article R. 232-31 susvisé, le remboursement de la somme demandée,

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art.  2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mai 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer