Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Participation financière - Montant
 

Dossier n° 061196

Mme X...
Séance du 10 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 4 février 2009

    Vu le recours formé le 22 juillet 2006 par M. X..., tendant à la réformation d’une décision en date du 18 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a accordé à Mme X..., par suite de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale d’évaluation, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant mensuel de 711,40 euros, sous réserve de sa participation personnelle ;
    Le requérant, soutenant que sa mère ne bénéficie pas du montant maximum du plan d’aide correspondant au groupe iso-ressources 2 et qu’il n’a pas donné son accord au plan d’aide proposé, demande son augmentation dans la limite du maximum légal en vigueur de 984,08 euros.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général proposant le maintien de la décision en l’absence d’élément nouveau ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 6 juin 2006 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 décembre 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et R. 232-7 du code de l’action sociale et des familles, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, assortie de l’indication du taux de sa participation financière ; que ce dernier dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de cette proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; que dans ce cas, une proposition définitive lui est de nouveau accordée dans les huit jours et en cas de refus exprès ou d’absence de réponse dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-3 dudit code, l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à la personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant relevant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépenses concourant à l’autonomie du bénéficiaire relevant du plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que l’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232 susvisé et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé a projet de loi de finances pour l’année civile à venir ; que conformément à l’article R. 232-10, les tarifs nationaux sont fixés (...) pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; que ce coefficient est, le cas échéant, automatiquement majoré de façon à ce que la revalorisation annuelle des tarifs nationaux ne soit pas inférieure à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue à l’article L. 232-3 susvisé ;
    Considérant enfin que la participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232-4 est calculée conformément à l’article R. 232-11 au prorata de la fraction du plan qu’il utilise est acquittée par celui-ci dès lors que le revenu mensuel n’est pas inférieur à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne susmentionnée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est décédée le 18 mars 2007 ; que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de son état de santé avait classé celle-ci dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale d’évaluation qui comprend, d’une part, les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ; d’autre part, les personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités de se déplacer ; qu’à ce titre, une allocation personnalisée d’autonomie a été accordée à Mme X... par décision du président du conseil général en date du 17 février 2006, pour la période du 2 août 2005 au 31 juillet 2010, d’un montant mensuel de 711,40 euros, sous réserve de sa participation personnelle, pour financer notamment en partie les frais de prestation assistance de l’association « Y... » gestionnaire de l’appartement locatif qu’elle occupait avec son époux ; que cette décision ayant été contestée par son fils et requérant, la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a confirmé celle-ci par décision en date du 18 avril 2006 ;
    Considérant que l’équipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et qu’au moins un de ses membres effectue une visite au domicile du postulant à une allocation personnalisée d’autonomie ; que le plan d’aide que celle-ci élabore tient compte du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du postulant et a pour objet de permettre la prise en charge la plus appropriée ; que le bénéficiaire de la proposition de plan dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour présenter ses observations et en demander la modification ; que dans ce cas, une proposition définitive lui est de nouveau accordée dans les huit jours et en cas de refus exprès ou d’absence de réponse dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée ; qu’à cet égard, aucun élément ne fait apparaître que le traitement de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X... et l’évaluation de son état de santé n’ont pas été conformes aux conditions fixées par les articles L. 232-14, R. 232-3 et R. 232-7 susvisés ; que si les textes prévoient pour le plan d’aide la fixation d’un montant maximum par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie, ce montant s’entend d’un plafond d’aide susceptible d’être accordé, l’allocation personnalisée d’autonomie allouée ne pouvant en tout état de cause qu’être égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, en fonction des besoins personnels d’aide et de son état de perte d’autonomie, diminué d’une participation à sa charge ; qu’en l’occurrence, le montant d’allocation personnalisée d’autonomie accordée à Mme X... tenait compte d’une partie de la prestation assistance qui était facturée pour Mme et M. X... par l’association « Y... » ; qu’au vu de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le département n’a pas justifié la raison pour laquelle sa mère ne bénéficiait pas du montant maximum du plan d’aide fixé pour son groupe de classement ; qu’en tout état de cause, le requérant avait la possibilité d’accepter ou de refuser le plan proposé ; qu’il ressort du document intitulé « Plan d’aide proposé » signé par le requérant le 14 février 2006, que, contrairement à ce que le requérant soutient, aucun refus exprès n’apparaît - comme lui en laissait la possibilité l’article R. 232-7 susvisé ; qu’au contraire, le requérant, qui a doublement barré la mention « Refus quant au plan d’aide ci-dessus proposé », a coché la case « Accord » en indiquant entre parenthèses « Voir observations supra » dans le cartouche vierge selon lesquelles il constatait que le montant du plan d’aide était inférieur de 28 % au montant maximum et en demandait la raison ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron, en date du 17 février 2006 a fait une exacte appréciation des circonstances en maintenant le montant du plan d’aide accordé à Mme X... ; que dès, son recours doit être rejeté,

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 décembre 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer