Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Participation financière - Montant
 

Dossier n° 070944

M. X...
Séance du 18 février 2009

Décision lue en séance publique le 5 mars 2009

    Vu le recours formé le 9 juin 2007 par Mme X..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 21 mai 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé le classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation lui ouvrant droit à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
    La requérante conteste le nombre d’heures accordé et le barème, soutenant que le groupe de classement ne correspond pas au niveau de dépendance de son époux, et réclame, en ce qui la concerne le paiement de deux ans d’allocation personnalisée d’autonomie à compter de sa demande de révision de sa situation suite à une aggravation de son état ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 9 juin 2007 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 févier 2009, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; qu’aux termes de l’article R. 232-9, pour la détermination du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l’aide à domicile agréés au titre de l’article L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention nationale des salariés du particulier employeur ; enfin, que la participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à l’article R. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; que conformément audit article R. 232-11-V, lorsque le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est ouvert à l’un des membres ou aux deux membres d’un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l’article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées au articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7 ;
    Considérant que le recours de Mme X... est formé contre la décision de la commission départementale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2007 confirmant le classement de son époux dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation ; que les éléments de contestation concernant son classement dans le groupe iso-ressources 3, bien que développés dans le recours susvisé, doivent faire l’objet d’un recours distinct contre la décision de ladite commission la concernant ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... est classé dans le groupe iso-ressources 4 et bénéficie depuis le 1er septembre 2005 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant mensuel de 299 euros après déduction d’une participation personnelle de 103,62 euros pour le financement d’un plan d’aide de 26 heures ; que le classement de M. X... dans ledit groupe 4 a été confirmé, ainsi que son plan d’aide, par décision du président du conseil général en date du 5 janvier 2007 ; que cette décision ayant été contestée devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, l’évaluation le 16 mars 2007, dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de M. X... par le médecin expert désigné - conformément à l’article L. 134-6 - par le président de ladite commission, a confirmé le classement de celui-ci dans le groupe iso-ressources 4 qui comprend, d’une part, les personnes n’assumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et l’habillage et pour la grande majorité d’entre elles, s’alimentent seules ; d’autre part, les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que si Mme X... se plaint de ce classement, elle n’apporte aucun élément faisant apparaître - nonobstant les soins que son époux est susceptible de recevoir - que ce classement pour la période couverte par la décision est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à l’égard de celui-ci, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; qu’il ressort des pièces au dossier que par décision, en date du 15 janvier 2008, confirmant le classement de M. X... dans le même groupe iso-ressources 4, le président du conseil général a procédé à la révision du plan d’aide en lui accordant 10 heures supplémentaires d’intervention à domicile par mois, soit au total 42 heures mensuelles ; que cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation ; que Mme X... étant elle-même classée dans le groupe iso-ressources 4 et bénéficiaire d’un plan d’aide de 63 heures mensuelles, le couple bénéficie ainsi au total de 105 heures mensuelles d’intervention à domicile auxquelles s’ajoute l’intervention d’une infirmière deux fois par jour à domicile ;
        Considérant que, conformément à l’article L. 232-3 susvisé, l’allocation personnalisée d’autonomie attribuée à M. X... est égale au montant de la fraction d’aide qu’il utilise, diminué d’une participation à sa charge calculée conformément à l’article L. 232-4 dudit code, en fonction des ressources selon les modalités prévues à l’article R. 232-11 susvisé ; que le seuil d’exonération de cette participation calculée sur la base des ressources déclarées figurant sur les avis d’imposition sur les revenus de l’année civile précédente, est fixé à 0,67 fois le montant de la majoration pour tierce personne ; que les époux X... bénéficiant tous deux à leur domicile d’une allocation personnalisée d’autonomie, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation de M. X..., correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées au articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7 ; que par courriers des 28 janvier, 24 avril et 1er juillet 2008, le département a fait savoir que les justificatifs demandés au couple X..., de la baisse invoquée de leurs revenus fonciers pour 2007, ayant fait apparaître qu’ils avaient été pris en compte avant abattement pour le calcul de la participation personnelle de monsieur X..., il était procédé au réexamen du taux de participation de M. X... ; que compte tenu de ces éléments, le recours susvisé est devenu sans objet et doit être rejeté,

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé est devenu sans objet.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 février 2009 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer