Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Effectivité de l’aide - Contrôle
 

Dossier n° 071803

Mme X...
Séance du 10 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 4 février 2009

    Vu le recours formé le 25 janvier 2007 par M. X..., tendant à la réformation d’une décision en date du 13 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a maintenu la décision du président du conseil général en date du 17 juillet 2006 attribuant à Mme X... au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1 de la grille nationale d’évaluation, une allocation personnalisée d’autonomie pour le financement d’un plan d’aide de 12 heures, l’achat de matériel à usage unique et de matériel technique sous réserve de la production d’un relevé d’identité bancaire à son nom ou d’un jugement de mise sous tutelle ;
    Le requérant conteste la subordination du paiement des frais de matériel à l’ouverture par son épouse d’un compte personnel, soutenant qu’il a un compte commun à son nom, que son épouse ne peut pas signer une demande d’ouverture de compte et qu’il ne peut pas envisager une mise sous tutelle pour une faible somme ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général du Var en date du 23 novembre 2007 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 14 décembre 2007 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 décembre 2008, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et L. 232-6, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale dans lequel celle-ci recommande les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire ; que quel que soit le degré de perte d’autonomie du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par décret, suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d’aide à domicile auquel il fait appel ; que conformément à l’article R. 232-8 dudit code, les dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide auxquelles est affectée l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; qu’aux termes de l’article R. 232-30 dudit code, l’allocation personnalisée d’autonomie est versée directement à son bénéficiaire ; que conformément à l’article R. 232-17, le département organise le contrôle de l’effectivité de l’aide ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par décision du président du conseil général du Var en date du 17 juillet 2006, il a été accordé à Mme X... une allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour deux ans à compter du 17 juillet 2006, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1, finançant un plan d’aide de 12 heures d’aide ménagère, l’achat de matériel à usage unique pour un montant de 100 euros et de matériel technique pour un montant de 50,85 euros sur production, pour le paiement des la fraction d’allocation ainsi affectée à ce matériel, d’un relevé d’identité bancaire au nom de Mme X... ou d’un jugement de mise sous tutelle ; que son époux - et requérant - soutenant que celle-ci ne peut signer une demande d’ouverture de compte personnel, a contesté cette décision que la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmée par décision du 13 novembre 2006 ; que la demande du département visant à s’assurer que les sommes affectées à l’achat de matériel pour un montant total de 150,85 euros sont effectivement versées à Mme X... et à son profit exclusif, par le justificatif d’un compte bancaire à son nom ou d’un compte bancaire conjoint où figurerait également son nom, est tout à fait légitime ; que le requérant, au motif qu’il estime la somme en cause faible, n’est pas fondé à contester une décision conforme aux dispositions d’une part, de l’article R. 232-30 aux termes duquel l’allocation personnalisée d’autonomie est versée directement à son bénéficiaire et, d’autre part, de l’article R. 232-17 prévoyant que le département organise les contrôles d’effectivité de l’aide ; que dès lors, son recours ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 décembre 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer