Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier n° 061698

M. X...
Séance du 18 février 2009

Décision lue en séance publique le 5 mars 2009

    Vu le recours formé le 20 septembre 2006 par M. X..., tendant à la réformation d’une décision en date du 8 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault lui a accordé à compter du 1er mars 2006, par suite de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour un montant brut mensuel de 735,54 euros finançant un plan d’aide de 46 heures par mois ;
    Le requérant veut une augmentation du nombre d’heures accordé, soutenant qu’amputé de la jambe droite, il justifie d’un taux d’incapacité permanente de 80 % reconnu par la COTOREP et a recours à une aide permanente pour les « moindres nécessités de la vie courante ». Par ailleurs, il soutient qu’il na pas été convoqué à la séance de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du département en date du proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 30 janvier 2007 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 20 janvier 2009 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 février 2009, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes de l’articles L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que celle-ci, conformément à l’article L. 232-6, recommande dans le plan d’aide les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire ; que quel que soit le degré de perte d’autonomie du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie règlementaire, suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d’aide à domicile auquel il fait appel ; que conformément à l’article L. 232-3 susvisé, le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie (...) et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir ; que conformément à l’article R. 232-10 dudit code (...) le tarif national est fixé pour les personnes classées dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale mentionnée à l’article R. 232-3, à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant que M. X... soutient qu’il avait demandé à être entendu et que cette procédure n’ayant pas été respectée, la décision de la commission départementale de l’Hérault en date du 8 septembre 2006 doit être cassée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par courrier en date du 14 juin 2006, le secrétariat de la dite commission accusant réception de son recours en date du 28 mai 2006, a informé M. X... de la possibilité d’être entendu ainsi que la nécessité de lui faire savoir s’il souhaitait utiliser celle-ci « par écrit sous huitaine à compter de la réception de ce courrier » ; qu’il n’apparaît dans aucune pièce au dossier, que M. X... ait fait connaître par écrit qu’il souhaitait être entendu et que c’est donc à tort que celui-ci invoque une irrégularité de procédure ; que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de M. X... classe celui-ci dans le groupe iso-ressources 3 qui correspond aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle et qui pour la majorité d’entre elles n’assurent pas seules l’hygiène de l’élimination tant anale qu’urinaire ; qu’à ce titre, il lui a été attribué, par décision du président du conseil général en date du 12 mai 2006, une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant brut mensuel fixé à 735,54 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 465,08 euros, pour financer un plan d’aide de 46 heures ; que cette décision ayant été contestée devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, l’évaluation de l’état de santé de M. X..., à laquelle a procédé le 1er août 2006, le médecin expert désigné - conformément à l’article L. 134-6 - par le président de ladite commission, a confirmé ce classement ;
    Considérant que si le requérant se plaint de cette décision, il n’apporte aucun élément faisant apparaître que le groupe de classement et le plan d’aide accordé sont fondés sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; qu’il se borne en effet à soutenir qu’il justifie d’un taux d’incapacité de 80 % reconnu par la COTOREP et que l’auxiliaire de vie intervient 65 heures par mois ; que l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière et que le groupe de classement est déterminé en fonction du degré de perte d’autonomie dans l’accomplissement de ces actes, indépendamment du taux d’incapacité qui a pu être fixé par une instance dont la compétence est de statuer sur l’incapacité permanente pour l’attribution de prestations liées à un handicap ; qu’en outre, aux termes du rapport du médecin expert susmentionné, M. X... « est handicapé physiquement essentiellement, qu’une aide quotidienne est nécessaire et que l’aide de vie paraît actuellement à même de gérer cette situation de façon correcte » ; qu’il ressort des pièces figurant au dossier qu’outre les 46 heures d’intervention de l’auxiliaire de vie financées par l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, M. X... bénéficie de l’intervention d’auxiliaires médicaux, dont un passage une fois par jour pour des soins infirmiers ; que si M. X... soutient que l’auxiliaire de vie intervient 65 heures par mois, il ressort également des pièces figurant au dossier qu’étant veuf et vivant seul dans un appartement dont il est propriétaire et auquel, selon le médecin expert, il est adapté, celle-ci intervient également pour les activités « de la vie courante », à savoir le ménage, l’entretien général, la lessive, les courses et la cuisine, activités relevant davantage des services d’une aide ménagère que de l’aide apportée à la personne en perte d’autonomie pour effectuer les actes essentiels de la vie qui font précisément l’objet d’une cotation pour la détermination du groupe iso-ressources de classement de la grille nationale d’évaluation pour le droit à une allocation personnalisée d’autonomie ; qu’enfin, le montant maximum du plan d’aide, tel que calculé conformément aux articles L. 232-3 et R. 232-10 susvisé pour les personnes classées, comme M. X..., dans le groupe iso-ressources 3 de ladite grille, est égal à 751 euros par mois ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a fait une exacte appréciation des circonstances en maintenant la décision classant M. X... dans le groupe iso-ressources 3 et fixant à 46 heures le plan d’aide financé par l’allocation personnalisée d’autonomie ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 février 2009 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer