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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Résidence - Preuve
 

Dossier n° 071297

M. X...
Séance du 3 avril 2009

Décision lue en séance publique le 14 mai 2009

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 30 août 2007, et confirmée le 2 octobre 2007, la requête présentée par M. X... à Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Paris statuant avant dire droit le 9 mars 2007 et après supplément d’instruction le 15 juin 2007 en tant qu’elles ne lui ont pas accordé l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er juin 2002 au 1er août 2004 au titre d’une demande irrecevable et du 1er août 2004 au 1er juillet 2006 au titre d’une demande « recevable mais mal fondée » et rejetant sa demande dirigée contre une décision du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 14 août 2006 refusant l’allocation compensatrice dont il s’agit pour M. X... pour l’ensemble de la période du 1er juin 2002 au 1er juin 2007 par les motifs que les décisions attaquées sont entachées d’irrégularités de forme et de fond notamment par le non-respect du principe du contradictoire lors de la communication du mémoire en réplique de la défense en omettant la communication des pièces produites sans que celles-ci aient été soumises à la discussion des parties ; que la décision du 15 juin 2007 omet de mentionner les conclusions du commissaire du Gouvernement ; qu’elle a inexactement apprécié les faits par manque de précision ; qu’elle a commis une violation de la loi en entachant la décision d’inexactitude matérielle, d’erreur de droit, de qualification des faits et de dénaturation des pièces produites ; que l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été violé quant au respect de l’exigence d’impartialité qui implique qu’un membre de la commission départementale d’aide sociale ne pouvait exercer une autorité directe sur le service en charge d’instruire le dossier d’aide sociale, dans le service qu’il a mission de diriger tout en participant à une mission d’assistance ou de mandat de représentation devant la commission dont il est membre dans un litige qui pouvait opposer le requérant à l’Etat ( ?) ;
    Vu enregistré le 28 novembre 2007, le mémoire en défense du président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général tendant à ce que l’Etat soit reconnu compétent pour le règlement des frais d’allocation compensatrice du 11 août 2004 au 1er octobre 2006 date à compter de laquelle M. X... relèverait alors de la compétence du département de Paris par les motifs que le principe du contradictoire a été respecté par l’échange de mémoires entre les parties ; qu’il ne peut au vu de l’ensemble des pièces produites par M. X... être établi une discontinuité de sa résidence en France depuis juin 2002 à ce jour ; que l’intéressé remplit les conditions de résidence en France posées par l’article L. 111-1 du Code de l’action sociale et des familles ; qu’il y a lieu de ce fait d’annuler la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale ; que dans cette hypothèse la prescription biennale doit s’appliquer à la demande de renouvellement du bénéfice de l’allocation compensatrice déposée par M. X... seulement le 11 août 2006 ; que M. X... n’a à aucun moment apporté la preuve qu’il ait déposé une demande d’aide sociale tendant au renouvellement de sa demande d’allocation compensatrice antérieurement au 11 août 2006 que le fait qu’il ait demandé dès octobre 2004 la liquidation de ses droits pour la période du 1er juin 2002 au 1er juin 2007 en même temps qu’une demande d’astreinte pour la période du 1er juin 2000 au 1er juin 2002 ne saurait être invoqué cette demande d’astreinte ayant été rejetée par le Conseil d’Etat et le département de Paris a fait connaitre à celui-ci qu’il n’avait jamais été notifié par la COTOREP de Paris d’une décision de renouvellement du bénéfice de l’allocation compensatrice de même qu’il n’avait jamais été saisi par M. X... d’une demande de renouvellement ; qu’il est toutefois effectivement établi que la COTOREP s’est réunie le 21 janvier 2003 pour prononcer une décision de renouvellement à compter du 1er juin 2002 au 1er juin 2007 ; qu’il a obtenu un duplicata de cette décision le 14 août 2006 auprès de la MDPH de Paris suite à la demande d’aide sociale déposée auprès des services du département de Paris ; que M. X... ne peut prouver qu’il a déposé une demande d’aide sociale avant le 11 août 2006 ; qu’en application des dispositions de l’article L. 131-1 toute demande d’aide sociale doit faire l’objet du dépôt d’un dossier auprès de la section d’arrondissement du Centre d’action sociale de résidence ; qu’ainsi la prescription biennale s’applique et que M. X... pourrait être admis seulement à compter du 11 août 2004, soit pour une période rétroactive de 2 ans ; que dans cette hypothèse la question de la collectivité compétente pour la prise en charge des frais se poserait ; que dans le cas d’espèce il ne peut être établi que M. X... ait eu un domicile fixe entre le 30 septembre 2001 et le 1er juillet 2006 et que le département demande donc à ce qu’il soit reconnu pour la période de septembre 2001 juillet 2006 comme à charge de l’Etat pouvant être considéré qu’il a acquis un domicile de secours à Paris à compter du 1er octobre 2006 soit 3 mois après sa domiciliation continue à l’hôtel Z... ;     Vu enregistré le 11 avril 2008, le mémoire présenté par M. X..., tendant à l’annulation des décisions attaquées de la commission départementale d’aide sociale de Paris et à son rétablissement dans ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne dont le bénéfice lui a été dénié par les décisions attaquées persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête introductive et les moyens qu’aucune disposition n’autorisait le secrétaire de la commission départementale d’aide sociale de Paris à notifier à plusieurs reprises les décisions rendues par l’administration au directeur de la 9e section du centre d’action sociale de la ville de Paris ; qu’en conséquence la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité subjective et a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des faits qui ne sont pas dans le débat ni repris dans les conclusions des parties ; que l’administration ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ne lui avait pas notifié au 26 juillet 2004 la demande de liquidation de la décision du 21 janvier 2003 de la COTOREP et n’ait pas engagé d’action en paiement à son encontre ni en tirer la conclusion que cette action se trouvait à cette date atteinte par la prescription ; qu’en effet il a interrompu celle-ci par divers courriers constituant des mises en demeure à l’autorité administrative pour le recouvrement du paiement de l’allocation et qui ont été reçus par les services départementaux en interrompant la prescription au sens de l’article 2244 du code civil ; qu’ainsi la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; que l’administration n’a accusé réception que de l’un des deux courriers interruptifs de prescription ; que l’administration a reconnu dans une instance précédente avoir reçu copie d’une lettre de la COTOREP réclamant au requérant les documents nécessaires à l’établissement de sa carte d’invalidité ainsi qu’une notification de décision de la COTOREP préconisant l’attribution d’une allocation compensatrice du 1er juin 2002 au 1er juin 2007 ; que le département de Paris a des représentants à la COTOREP ; que s’agissant de l’application des articles 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1968 qui s’appliquent à l’administration, le fait générateur de la créance du requérant est la décision du 21 janvier 2003 de la COTOREP notifiée le 23 septembre 2003 lui accordant l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er juin 2002 au 1er juin 2007 ; que le délai court donc à compter du 1er janvier 2003 et que les réclamations subséquentes en ont valablement interrompu le cours ; que la commission centrale d’aide sociale a jugé que lorsque la COTOREP n’a adressé sa décision à l’administration départementale que tardivement, plus de deux ans après son intervention, le président du conseil général était tenu de liquider l’allocation pour compter de la période fixée dans la décision de la COTOREP ; qu’en ce qui concerne la résidence en France et la détermination du centre de ses intérêts, il soutient qu’il a résidé à Paris du 1er octobre 2001 au 1er juin 2002 chez des amis ; qu’il fournit divers documents établissant sa présence ininterrompue sur le territoire français à partir du 1er octobre 2001 ; qu’ainsi est apportée la preuve de sa présence en France depuis plus de trois mois lors du dépôt de sa demande d’allocation compensatrice pour tierce personne le 21 mai 2002, ce dont la commission départementale d’aide sociale ne s’est à tort pas satisfaite ; que la circonstance qu’il ne séjourne pas toute l’année en France, imputable à la faiblesse de ses revenus, n’est pas de nature à infirmer sa résidence en France ; que la notion de résidence stable, autrement explicitée par les textes, part du concept que les personnes résident dans un lieu unique et qu’ainsi, dès lors qu’elles possèdent plusieurs résidences, il y a lieu de retenir celle où elles vivent plus de six mois par an ce qui est conforme aux règles édictées en matière fiscale ; qu’un même constat peut être fait en droit international privé en tant qu’il solutionne les conflits de loi ; que c’est en ce sens que le conseil d’Etat a défini la notion de domicile de résidence notamment dans son avis du 8 janvier 1981 ; que l’établissement de la résidence ne saurait se fonder sur des données purement quantitatives de temps passé dans un lieu du territoire de l’un ou l’autre pays ; que la résidence doit être déterminée à l’aide de critères servant à identifier le rapport de résidence lui-même au-delà d’une pure matérialité temporelle, résidence impliquant non seulement le fait physique de demeurer en un certain lieu mais l’intention de conférer à ce fait la continuité, résultat d’une attitude de vie et du déroulement de rapports sociaux normaux ; qu’il a établi la preuve de sa résidence en France du fait de ce que sont établis dans ce pays ses centres d’intérêt personnels, professionnels et économiques ; qu’en réalité il n’est pas établi qu’il ne continua pas à demeurer dans l’immeuble SONACOTRA au-delà de la période admise par l’administration ; qu’il a élevé trois enfants en France ; qu’il y a ouvert des comptes résidents bancaire et postal ; que ses centres d’intérêts professionnels sont également en France ainsi que ses centres d’intérêts économiques ;
    Vu enregistré le 20 mai 2008, le mémoire en duplique du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 Janvier 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la requête d’appel de M. X... et le moyen relatif à la régularité de la décision attaquée soulevé dans son mémoire enregistré le 11 avril 2008 ;
    Considérant que dans un document entièrement stéréotypé intitulé « requête sommaire » M. X... soutient d’abord que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté en omettant à l’occasion de la communication du mémoire en défense « la communication des pièces produites sans que celles-ci aient été soumises à la discussion des parties » ; qu’il n’est pas établi que M. X... n’ait pas été à tout le moins informé du dépôt des pièces annexées au mémoire en défense et ainsi mis à même soit d’en solliciter la copie soit de venir les consulter, comme il l’a fait au demeurant à plusieurs reprises dans le cadre d’autres instructions, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce que les modalités de communication des pièces caractériseraient une violation du principe du contradictoire ne peut être qu’écarté ;
    Considérant que la décision attaquée en indiquant par une formule certes maladroite que « siégeait (...) M. Leone, commissaire du Gouvernement » doit être regardée comme ayant entendu se référer à l’audition des conclusions prononcées par ledit commissaire avant que la commission départementale d’aide sociale ne se retire pour délibérer ; qu’en toute hypothèse en cet état même si les mentions des décisions de justice font foi jusqu’à preuve contraire et en celui de l’absence de toute présomption en sens contraire selon laquelle M. Leone n’aurait pas été entendu en ses conclusions il y a lieu de rejeter le moyen ;
    Considérant que la requête reprend l’énumération de l’essentiel des moyens susceptibles d’être soulevés dans une requête d’excès de pouvoir voire de plein contentieux pour certains d’entre eux, mais se borne à les énoncer dans leur intitulé même sans apporter aucun élément à leur soutien ; que lesdits moyens ne sont donc pas recevables et en tout état de cause fondés ;
    Considérant que M. X... soutient que la commission départementale d’aide sociale a violé l’article 6-1 CEDH en ne respectant pas le principe d’impartialité « par manquement de ce que la cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, notamment en ce qu’une telle exigence implique qu’un membre de la commission départementale d’aide sociale ne peut exercer une autorité directe sur le service à charge d’instruire le dossier d’aide sociale du requérant » ; qu’il ressort des visas des deux décisions attaquées que la commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire comprenait exclusivement des fonctionnaires de l’Etat à l’exclusion de conseillers généraux et que d’ailleurs le commissaire du Gouvernement était un fonctionnaire de l’Etat ; qu’ainsi le moyen soulevé par M. X... manque en fait dès lors qu’aucun conseiller général ni aucun fonctionnaire du département n’ont siégé étant ajouté que le rapport était présenté par le secrétaire de la commission, M. Meinier, qui est également un fonctionnaire d’Etat ;
    Considérant que le requérant soutient que le principe d’impartialité subjective et celui du contradictoire auraient été méconnus en l’instance devant le premier juge au motif que celui-ci aurait notifié des décisions antérieurement rendues au directeur de la 9e section du centre communal d’action sociale de Paris ; que devant le premier juge le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a produit en défense et il n’est pas allégué que M. X... n’ait pas été mis à même de répliquer ; que contrairement à ce que celui-ci soutient encore il n’établit pas que l’ensemble des éléments sur lesquels s’est fondée la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Paris n’ait pu être tiré des productions des parties versées au dossier et non de pièces étrangères à celui-ci ; que dans ces conditions le contradictoire a été respecté ; qu’à supposer même que les notifications critiquées au directeur de la 9e section du centre communal d’action sociale de Paris soient intervenues, elles ne sauraient constituer une violation du principe d’impartialité du juge dans l’instance ayant donné lieu à la décision dont appel ; qu’ainsi, en ses deux « branches » de méconnaissance du principe d’impartialité et de celui du contradictoire, le moyen doit être écarté ;
    Sur les autres moyens soulevés par M. X... dans son mémoire enregistré le 11 avril 2008 et sur les conclusions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté la demande de M. X... pour la période courant de juin 2002 au 11 août 2004 au motif de la prescription de sa demande sur le fondement de l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles et pour la période du 11 août 2004 au 11 août 2006 pour le motif que la résidence en France n’était pas durant cette seconde période établie ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général elle n’a pas considéré que M. X... ne résidait pas en France durant la première des deux périodes dont s’agit, nonobstant certains « chevauchements » imprécis quant à la détermination de chacune des « sous périodes » ; qu’elle a en outre statué de manière contradictoire mais surabondante sur l’imputation financière des frais d’aide sociale pour la période 2004 juillet 2006 alors qu’elle rejetait la demande de l’assisté pour cette période ;
    Considérant que devant le juge d’appel, comme il l’avait fait dans son mémoire après supplément d’instruction devant le premier juge, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général considère à nouveau que M. X... a résidé en France durant l’ensemble de la période du 1er juin 2002 au 11 août 2006 et que la requête doit être rejetée pour prescription pour la période 1er juin 2002 au 11 août 2004 ; que pour la période du 11 août 2004 au 1er juillet 2006 il a demandé que la charge des frais d’aide sociale soit mise à l’Etat ; qu’il appartient au juge de plein contentieux objectif de légalité de l’aide sociale saisi d’un jugement du premier juge qui a rejeté l’ensemble des demandes de M. X..., nonobstant la position de l’administration en défense, acquiesçant aux conclusions du requérant en ce qui concerne la résidence et ses effets sur son droit à l’aide sociale mais concluant dorénavant à l’imputation à l’Etat de la prestation accordée, de n’accorder au dit requérant ladite prestation que si les conditions légales de son obtention sont remplies, alors même que l’administration admettrait dorénavant à tort qu’elles le sont contrairement à ce qu’a décidé le premier juge ;
    Sur les moyens de M. X... ;
    Sur la prescription ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 13 du décret du 31 décembre 1977 applicables au litige : « La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel révise périodiquement les décisions relatives à l’allocation compensatrice pour tierce personne soit au terme qu’elle a elle même fixé, soit à la demande de l’intéressé ou à celle du préfet » ;
    Considérant qu’il est constant que par décision du 21 janvier 2003, la COTOREP de Paris a renouvelé le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne de M. X... pour la période du 1er juin 2002 au 1er juin 2007 ; qu’il appartenait à l’instance d’orientation de pourvoir à la transmission de la décision de renouvellement qu’elle avait prise au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général afin qu’il statue sur les conditions administratives de maintien de l’ouverture du droit ; que la circonstance qu’elle ne l’ait pas fait et que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général n’ait eu communication de la décision que le 1er août 2006 sur sa demande ne permet pas à celui-ci d’opposer la prescription de la créance d’aide sociale pour tout ou partie de la période antérieure à la mise à disposition de la décision de la COTOREP ; qu’il n’est pas contesté que pour le reste les conditions administratives d’ouverture du droit demeurent remplies ; que la prescription ne saurait être ainsi opposée au motif que M. X... n’a pas déposé une nouvelle demande auprès du centre communal d’action sociale de Paris alors qu’il appartenait tant à la COTOREP qu’au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général de pourvoir à l’instruction de la demande de leur propre initiative dès lors que la COTOREP en vertu des dispositions précitées du décret du 31 décembre 1977 pouvait, comme elle l’a fait, renouveler de sa propre initiative le droit à l’issue de la période d’attribution et qu’à réception de sa décision il appartenait au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général d’instruire en tant que de besoin le dossier afin d’établir si les conditions administratives de prise en charge demeuraient bien réunies ; que dans ces conditions c’est à tort que le premier juge a opposé la prescription biennale au requérant pour la période d’ouverture des droits antérieure au 1er août 2004 ;
    Considérant, toutefois, qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner si la résidence en France est établie durant la période du 1er juin 2002 au 1er août 2004 et ultérieurement jusqu’au 1er juillet 2006, la résidence en France étant hors litige à partir de cette date ;
    Sur la résidence en France ;
    Considérant que M. X... soutient qu’il avait le centre de ses intérêts familiaux, professionnels et économiques en France durant la période litigieuse et que la résidence en France telle qu’elle est prise en compte par les dispositions applicables de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles ne saurait se réduire à la matérialité d’une présence physique mais doit prendre en compte les éléments qui viennent d’être rappelés constitutifs du centre des intérêts ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient M. X..., c’est bien la situation de fait de la résidence suffisamment stable et continue en France pour ne pas entraîner par le fait d’une résidence à l’étranger la perte du droit à l’allocation qui doit être prise en compte ; que la résidence qu’il y a lieu d’apprécier est une résidence matérielle effective et non le centre des intérêts tel qu’il est pris en compte dans d’autres législations fiscale ou sociale ; que, par ailleurs, alors même qu’à la date de la demande d’aide sociale la résidence en France est constituée, la perte d’une telle résidence durant la période d’admission à l’aide sociale conduit à suspendre le paiement des allocations auxquelles l’assisté n’a plus droit du fait de son départ à l’étranger ;
    Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... a perçu durant la période litigieuse des arrérages de sa pension d’invalidité et celui tiré de l’établissement à son nom de certificats de non-imposition à une adresse française ne sont pas de nature par les faits qu’ils invoquent à établir l’effectivité et la matérialité d’une résidence habituelle en France durant l’ensemble de la période litigieuse ;
    Considérant qu’après avoir depuis plusieurs années et pour l’octroi de diverses prestations dénié la résidence en France de M. X... durant notamment la période litigieuse, l’administration, comme il a été dit, expose dorénavant qu’« il ressort de l’ensemble des pièces produites par M. X... notamment à l’occasion d’une demande de communication de pièces complémentaires intervenue dans le cadre de l’instruction de son recours devant la commission départementale d’aide sociale « qu’il ne peut être établi une discontinuité de sa résidence en France depuis juin 2002 jusqu’à ce jour » (11 octobre 2007) sans expliciter en quoi que ce soit pour quels motifs précis les documents qu’elle évoque justifient bien la résidence en France alors que tant la commission centrale d’aide sociale dans sa décision du 21 avril 2006, que la commission départementale d’aide sociale de Paris dans la décision attaquée ont pris soin, reprenant en cela certains des éléments dont se prévalait à l’origine l’administration, d’expliciter les raisons de fait pour lesquelles la résidence habituelle en France ne pouvait être admise ; qu’ainsi qu’il a été dit il appartient au juge de plein contentieux objectif de l’aide sociale de n’admettre la résidence en France même si elle n’est plus contestée par l’administration que pour autant qu’elle est fondée sur des éléments de nature à la justifier en fait et en droit ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale considère qu’en l’absence de précisions suffisantes de l’administration quant à la justification de la position qu’elle adopte désormais selon laquelle M. X... justifierait d’une résidence habituelle et continue en France pour l’ensemble de la période d’obtention de l’allocation, il y a lieu par adoption expresse des motifs, d’une part, de sa précédente décision en date du 21 avril 2006 qui sera annexée à la notification de la présente décision, d’autre part, pour ce qui concerne la période courant du 1er janvier 2004, de ceux de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Paris et compte tenu des précisions complémentaires qui vont être apportées de constater qu’il n’est pas justifié par M. X... d’une résidence habituelle en France à compter du 1er juin 2002 jusqu’au 1er juillet 2006 ; qu’il sera ajouté en ce qui concerne les pièces produites devant la commission départementale d’aide sociale de Paris en réponse à son supplément d’instruction par M. X... que celles-ci ne permettent pas de considérer que celui-ci aurait résidé en France durant l’ensemble de la période litigieuse y compris celle antérieure au début de 2004 (le premier juge ne s’étant prononcé qu’à compter du « début 2004 » et ayant admis la résidence en France, comme il a été dit plus haut, pour la période antérieure) et y justifie d’un séjour stable et continu de nature à caractériser une résidence au sens de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en effet les pièces produites par M. X... justifient pour l’essentiel de son séjour à Paris du 18 mars au 4 avril 2003, du 11 juin au 25 juin 2003, du 17 août au 28 août 2003, du 23 septembre au 25 septembre 2003, le 5 décembre 2003 ; que, notamment, l’attestation de l’hôtel du 17 juillet 2006 indiquant que M. X... séjourne régulièrement en France chaque année depuis 2003 à l’hôtel Z... n’établit nullement une continuité de la résidence en France durant la période litigieuse et que même elle peut voire doit être interprétée comme présumant du contraire ;
    Considérant dans ces conditions que, nonobstant la non-opposabilité de la prescription biennale pour les arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne litigieux dus pour la période antérieure au 11 août 2004, les moyens de M. X... tendant à l’attribution de l’allocation durant l’ensemble de la période litigieuse doivent être écartés ;
    Sur les conclusions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce que pour la période du 11 août 2004 au 1er juillet 2006 la charge des frais d’aide sociale soit mise à l’Etat ;
    Considérant qu’en principe selon la jurisprudence du conseil d’Etat il appartient au juge de l’aide sociale saisi d’un litige en appel de déterminer, s’il est saisi de conclusions à cette fin, le domicile de secours ou son absence, puis de statuer, s’il est à même de le faire, sur le litige d’appel ; qu’en l’espèce, toutefois, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions sus-analysées de l’administration, dès lors qu’il résulte de ce qui précède, que l’ensemble des conclusions de M. X... doit être rejeté ; qu’il convient d’ajouter qu’il n’y a pas non plus lieu de statuer sur l’imputation du 1er juillet 2006 au 1er octobre 2006 dans la mesure où il n’existe pas, pour cette période, de litige sur les droits de l’assisté dans la présente instance d’appel ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que l’allocation compensatrice pour tierce personne lui soit attribuée pour la période du 1er juin 2002 au 1er juillet 2006, ensemble les conclusions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à cette attribution pour la période du 11 août 2004 au 1er juillet 2006 sont rejetées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à la mise à charge à l’Etat des frais de l’allocation compensatrice pour tierce personne sollicitée par M. X... du 1er août 2004 au 1er juillet 2006.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 Avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer