Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Prise en charge - Date d’effet
 

Dossier n° 080497

Mlle X...
Séance du 3 avril 2009

Décision lue en séance publique le 14 mai 2009

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 mars 2008, la requête présentée par l’association pour le développement et la gestion des équipements sanitaires et sociaux d’Aquitaine agissant par le directeur du foyer B..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 15 février 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 23 novembre 2007 en tant que ces décisions refusent de prendre en charge les frais d’aide sociale à compter de l’admission de Mlle X... au foyer B... par les moyens que dès les jours qui ont suivi l’entrée de Mlle X... au foyer elle a adressé au tuteur les documents nécessaires à la constitution du dossier de demande d’aide sociale et que celui-ci n’a pas déposé le dossier dans les délais impartis malgré maintes relances de l’établissement, que le gestionnaire de celui-ci n’a pas à subir les conséquences des carences du tuteur ;
    Vu enregistré le 11 juillet 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde, tendant au rejet de la requête par les motifs que l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles a été repris par l’article 313 du règlement départemental de la Gironde ; qu’en vertu de ces textes l’APAJH était tenue de déposer la demande de prise en charge au plus tard le 5 juillet 2007 ; que la demande ayant été déposée hors des délais réglementaires il y a lieu à rejet de la requête ;
    Vu enregistré le 10 octobre 2008 le mémoire présentée, pour l’ADGESSA, par la SCP Guignard-Garcia-Trassard, avocats, persistant dans ses précédentes conclusions par le même moyen et les moyens qu’en opportunité, la mise en œuvre des dispositions invoquées ne peut raisonnablement faire abstraction des diligences effectuées par l’établissement ; que la mise en œuvre pure et simple des textes aura pour conséquence une reprise en déficit de la créance contestée ; qu’il n’est pas concevable que le bon fonctionnement voire la viabilité du foyer soit exclusivement tributaire de la carence de quelque service de tutelle que ce soit ; que le délai de traitement des dossiers pour l’obtention de l’orientation de la commission départementale d’autonomie dépassent largement les délais mentionnés à l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ; que pour appliquer le texte invoqué il faudrait dorénavant que toute personne entrante dans un établissement soit obligatoirement en possession d’une orientation de la commission et qu’il serait mis fin à la période d’essai si l’organisme de tutelle n’a pas transmis l’accusé de réception d’une demande d’aide sociale ; que c’est donc en opportunité qu’est demandée la réformation des décisions attaquées ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 janvier 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il est constant et d’ailleurs non contesté que la demande d’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés pour la prise en charge au foyer B... de Mlle X...a été déposée plus de quatre mois après l’entrée dans l’établissement ; qu’en vertu de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, la prise en charge ne peut rétroagir à la date d’entrée que lorsqu’elle est sollicitée moins de deux mois après l’entrée dans l’établissement, délai susceptible d’être prolongé d’une durée identique sous le contrôle du juge, soit quatre mois maximum ; que la circonstance que le délai mis à déposer la demande ne soit pas imputable au gestionnaire de l’établissement mais au tuteur, qui bien qu’averti et mis en possession des éléments nécessaires par l’établissement, n’a pas déposé la demande dans le délai dit est sans incidence sur l’application des dispositions ci-dessus rappelées ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de ne pas appliquer les dispositions réglementaires légalement prises au motif qu’en « opportunité (leur) mise en œuvre (...) ne peut raisonnablement faire abstraction des diligences effectuées par l’établissement hébergeant », alors même que le manque à gagner pour celui-ci serait éventuellement repris par le tarif de l’établissement au titre du déficit de l’exercice concerné ; que la circonstance que la décision d’orientation ne soit prise qu’après l’expiration de quatre mois après l’entrée dans l’établissement est juridiquement sans incidence ; qu’il appartient effectivement à l’établissement, s’il entend se prémunir du risque de non prise en charge des frais dont il s’agit, de ne pas admettre des personnes non titulaires d’une décision d’orientation et d’ailleurs d’une décision d’admission à l’aide sociale ; que quels que puissent être les inconvénients humains et sociaux d’une telle situation à laquelle la requérante dit dans sa réplique entendre se résoudre ceux-ci procèdent de l’application même des dispositions sus rappelées dont il n’est pas dans les pouvoirs du juge de l’aide sociale de pallier les incidences éventuellement inopportunes ; qu’il est constant que Mlle X... n’était pas antérieurement à l’admission litigieuse prise en charge au titre d’une même forme d’aide sociale ; que dans ces conditions la requête du directeur de l’ADGESSA auquel il appartient, s’il s’y croit fondé, d’engager la responsabilité de tout organisme privé ou public qui aurait fautivement retardé le dépôt de la demande, ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art.  1er.  -  La requête du directeur de l’association pour le développement et la gestion des équipements sanitaires et sociaux d’Aquitaine (ADGESSA) est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer