Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Compétence des juridictions de l’aide sociale
 

Dossier n° 081108

M. X...
Séance du 3 avril 2009

Décision lue en séance publique le 14 mai 2009

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 25 août 2008, la requête présentée par le service administratif du foyer Y... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 14 février 2008 de prise en charge des frais d’hébergement de M. X... au foyer Y... par les moyens que le projet de M. X... d’obtenir un logement à sa sortie du foyer Y... ne pourra aboutir s’il doit reverser les deux tiers de son salaire et 90 % de ses autres ressources ; qu’après avoir pris contact avec la curatrice il n’avait pas mentionné que M. X... était surendetté et que ce dossier n’est toujours pas réglé ; qu’il sollicite que l’on réexamine ce dossier afin de lui accorder de ne reverser pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2009 que 25 % de l’ensemble de ses ressources ;
    Vu enregistré le 25 août 2008 le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme, tendant au rejet de la requête par les moyens que pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2007 le conseil général du Puy-de-Dôme a, à titre dérogatoire, pris en charge les frais d’hébergement de l’intéressé sur la base du reversement de 25 % de ses ressources ; que les modalités de cette prise en charge pouvaient se justifier par la situation financière précaire de l’intéressé ; qu’en effet, outre le fait que M. X... était redevable de la somme de 68,29 euros par mois au titre du plan de surendettement consenti le 16 juillet 2004 par la commission de surendettement du Puy-de-Dôme, il ne disposait d’aucun avoir bancaire et était redevable d’un indu d’allocation aux adultes handicapés ; que les dispositions de l’article D. 334-35 du code de l’action sociale et des familles concernant le minimum de ressources laissées à disposition des personnes handicapées accueillies dans des établissements pour personnes handicapées selon lesquelles « si l’intéressé travaille celui-ci doit bénéficier du tiers des ressources provenant du travail ainsi que de 10 % de ses autres ressources sans que le minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés » ; que la situation financière de M. X... qui dispose d’un montant de ressources de 1 091,41 euros par mois décomposé comme suit : 190,08 euros par mois d’allocation personnalisée logement, 410,10 euros par mois d’allocation aux adultes handicapés, 487,23 euros par mois de salaire ; que le coût du placement s’élève à 101,00 euros par jour, soit 3 072 euros par mois ; que M. X... dispose d’un capital mobilier de 6 300 euros constitué de 2 332,80 euros sur compte courant et de 4 060,21 euros sur livret d’épargne ; que même si M. X... reste redevable de la somme de 68,29 euros par mois au titre de son plan de surendettement dont l’échéance est prévue en octobre 2010, l’indu d’allocation aux adultes handicapés étant soldé, le montant de son capital mobilier lui permet de régler sa dette ; que compte tenu enfin que l’intéressé a déjà pu bénéficier à titre dérogatoire de la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer Y... pour la période du 5 mai 2004 avril 2007 sous réserve d’une participation de 25 % de ses ressources au lieu de 90 %, il est proposé de rejeter l’appel du requérant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lette en date du 19 décembre 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en l’absence de toute disposition du règlement départemental d’aide sociale fixant de manière plus favorable la situation des personnes accueillies dans les foyers à charge du département du Puy-de-Dôme, les seules dispositions qui s’appliquent sont celles du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 (art. D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles), lequel prévoit notamment dans son article 2-2 que lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois, s’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ses autres ressources puissent être inférieures à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; que la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a fait une exacte appréciation de ces dispositions en décidant que même si M. X... a pu bénéficier à titre dérogatoire de la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer Y... pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2007 sur la base du reversement de 25 % de ses ressources, le président du conseil général a pu légalement décider pour la période litigieuse la prise en charge des frais d’hébergement selon les dispositions précitées de l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve qu’il lui soit laissé le tiers des ressources provenant de son travail, 10 % de ses autres ressources et la totalité de son allocation logement (sans que la somme laissée à sa disposition puisse être inférieure à 50 % du montant mensuel de l’AAH) ;
    Considérant que si le requérant fait valoir que le projet de relogement autonome de M. X... est remis en cause s’il doit reverser la participation litigieuse ; que l’intéressé est surendetté et la résorption de ce surendettement dans le cadre d’un plan de surendettement n’est pas achevée, de tels moyens ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée ;
    Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de ne pas faire application des dispositions légales et réglementaires seules applicables à la situation de M. X... ; que la circonstance que les décisions attaquées ne prennent plus en compte le projet d’établissement du foyer Y... en ce qu’il comporte une prise en charge en foyer de quelques années seulement avant logement en milieu ordinaire et moyennant la constitution sur les revenus des personnes accueillies d’économies permettant lors du passage en logement ordinaire de supporter les frais d’installation n’est pas opposable au département du Puy-de-Dôme en l’absence de dispositions de son règlement départemental d’aide sociale disposant de la sorte et alors même que le foyer où est hébergé M. X... situé en Seine-et-Marne reçoit essentiellement des ressortissants de ce département ou des départements limitrophes, qui prennent en compte dans la détermination des ressources laissées aux assistés ledit « projet », la situation de l’instance ne procédant que de l’application même des dispositions législatives et réglementaires, permettant mais n’imposant pas aux départements dans le respect du principe constitutionnel d’autonomie des collectivités locales d’améliorer les modalités légales et réglementaires de l’admission à l’aide sociale et qu’il n’appartient pas au juge d’imposer un tel choix à un département, la question, d’une évidente banalité, posée par la présente instance ne pouvant être résolue que par le législateur et non par le juge auquel, comme il a été dit, fut-ce dans le cadre de ses pouvoirs de juge de plein contentieux objectif de l’aide sociale, il n’appartient pas en l’absence de dispositions le lui permettant de méconnaitre par des décisions « gracieuses » les dispositions applicables ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le directeur du foyer Y... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée,

Décide

    Art.  1er.  -  La requête du directeur du foyer Y... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer