Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Conditions - Dépendance
 

Dossier n° 080493

Mme X...
Séance du 3 avril 2009

Décision lue en séance publique le 14 mai 2009

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 mars 2008, la requête présentée par Mme X... demeurant dans les Bouches-du-Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2008 qui a maintenu la décision du président du conseil général du 8 novembre 2007 lui refusant le bénéfice de l’aide ménagère par les moyens qu’elle pense qu’elle a droit à l’aide ménagère au vu des divers certificats de son médecin traitant ; qu’elle aimerait connaître le nom du médecin expert et le jour où il l’aurait visité déclarant que son état de santé ne nécessitait pas l’attribution d’une aide ménagère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lette en date du 18 Décembre 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les décisions attaquées sont fondées sur l’évaluation d’un médecin expert qui avait été faite le 31 octobre 2007 avant la décision administrative du 8 novembre 2007 ; que la requérante conteste formellement avoir été examinée par un médecin ; qu’elle demande sans succès son identification depuis l’origine du litige ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne produit toujours aucun mémoire en défense et persiste à ne pas permettre le contrôle du juge de l’aide sociale ; que dans ces conditions les décisions attaquées seront regardées comme intervenues sur une procédure irrégulière et en conséquence annulées ;
    Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme X... ait bénéficié effectivement de l’aide ménagère depuis que celle-ci lui a été refusée ; que dans ces conditions s’agissant d’une prestation en nature il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la période courant jusqu’à la notification de la présente décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’incapacité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1 du titre 3 du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’aide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les mêmes conditions qu’aux personnes âgées, si elles justifient d’un taux d’incapacité de 80 % au moins, ou si ce taux d’incapacité est inférieur, de l’impossibilité de se procurer un emploi en raison de leur handicap, du besoin d’aide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ; que si les conditions relatives au besoin d’aide et au niveau de ressources inférieur au plafond peuvent être regardées comme établies par Mme X..., qu’en l’absence persistante de tout mémoire du président du conseil général des Bouches-du-Rhône dans les nombreuses affaires d’aide ménagère qui continuent à alimenter les rôles de la commission centrale d’aide sociale et de toutes précisions apportées sur le prétendu examen de l’intéressée par un médecin, il sera admis, en l’état, alors d’ailleurs que l’application de l’article R. 134-12 n’est en fait pas possible, que l’arthrose et les troubles dépressifs sérieux de Mme X... justifient l’admission aux services ménagers à compter de la notification de la présente décision pour 3 heures par semaine ; qu’il appartiendra seulement au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, s’il s’y croit fondé, de pourvoir à la révision de la présente décision après qu’une procédure régulière ait été mise en œuvre, étant rappelé qu’une telle décision de révision ne saurait prendre effet qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur et non rétroactivement entre la date d’admission aux services ménagers de l’assistée en application de la présente décision et la date à laquelle il serait établi que les droits doivent être révisés dans le sens d’un refus d’admission ;
    Considérant qu’il y a lieu d’ajouter, s’agissant du taux d’incapacité de Mme X... qui n’est pas contesté par l’administration, que les dispositions de l’article L. 241-1 en ce qu’elles ouvrent le bénéfice de l’aide ménagère aux personnes handicapées dont le taux d’incapacité n’atteint pas 80 % ne font aucune référence aux conditions d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ; qu’elles exigent seulement un « handicap » dont aucun taux minimal n’est fixé et ne formulent sur ce point aucune exigence complémentaire ; qu’en réalité les textes relatifs à l’aide ménagère n’ont pas été adaptés à l’évolution des textes relatifs à l’allocation aux adultes handicapés qui de 1975 à 1999 ne prévoyaient pas de pourcentage minimum d’incapacité aujourd’hui fixé à 50 % ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de pallier à cette inadaptation législative, si comme il y a lieu de le penser c’en est une, et le texte de la loi d’aide sociale relatif à l’aide ménagère étant clair dans le sens de l’absence d’exigence d’un taux minimal d’incapacité ; que ce taux est, s’agissant de l’aide ménagère, apprécié au cas par cas par le président du conseil général et, comme il a été dit, n’est pas critiqué ; qu’en définitive il ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale et n’est d’ailleurs pas allégué que la condition « d’impossibilité de se procurer un emploi compte tenu » du « handicap » ne soit pas remplie alors qu’il n’appartient qu’au président du conseil général, en l’absence de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui n’est pas nécessairement amenée à se prononcer en matière d’aide ménagère de statuer sur cette condition fixée par la loi d’aide sociale indépendamment de la justification d’un taux minimal de 50 % d’incapacité ; qu’ainsi Mme X... doit bien, en l’état du dossier, être admise aux services ménagers à raison, comme il a été dit plus haut, de 3 heures par semaine à compter de la notification de la présente décision,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2008, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône notifiée le 8 novembre 2007 sont annulées.
    Art.  2.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’octroi des services ménagers jusqu’à la date de notification de la présente décision au président du conseil général des Bouches-du-Rhône.
    Art.  3.  -  A compter de la date prévue à l’article 2 Mme X... est admise aux services ménagers à raison de 3 heures par semaine.
    Art.  4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
    Art.  5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer