Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3450
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Prise en charge - Conditions de ressources
 

Dossier n° 080496

M. X...
Séance du 3 avril 2009

Décision lue en séance publique le 14 mai 2009

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 mars 2008, la requête présentée par M. X... demeurant en Charente-Maritime tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime du 4 mars 2008 lui refusant l’octroi de l’aide sociale aux services ménagers par les moyens qu’il a besoin d’une aide-ménagère à raison de 20 heures par mois au vu de son handicap actuel suite à une intervention chirurgicale loupée ; qu’il ne peut plus marcher ; que cette opération l’a laissé paralysé ; qu’il a vraiment besoin d’aide pour le ménage, la toilette et qu’une aide ménagère lui est indispensable au quotidien ; qu’il refuse ces décisions ; qu’il a des ressources de 7 635 euros ; qu’il faut déduire l’emprunt de la voiture ; qu’il a une fille de 21 ans sans emploi à charge ; qu’il a par ailleurs 100 euros d’électricité tous les deux mois, 26 euros d’eau par mois, un emprunt à la consommation de 176 euros par mois, l’assurance maison, 48 euros de taxe foncière et 45 euros de taxe d’habitation par mois ; qu’il ne lui reste pas grand-chose ; qu’il est en procès contre le chirurgien qui l’a handicapé à vie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 25 juin 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu’au 18 juillet 2007 M. X... disposait d’une pension d’invalidité de 675,37 euros et d’une pension Pro/BTP d’un montant de 554,39 euros ; que le total de ses ressources s’élevait à 1 229,76 euros par mois soit 14 757,10 euros par an ; que conformément à l’article R. 231-2 du code de l’action sociale et des familles le plafond légal s’élevait à 7 635,53 euros pour une personne seule ; que les revenus de M. X... sont donc nettement supérieurs pour cette période ; qu’un élément nouveau est cependant intervenu postérieurement à la décision de rejet de droit ; que sa fille qui était hébergée au titre de l’aide sociale en établissement pour personne handicapée ne fréquente plus cette structure depuis le 13 novembre 2007 et a regagné le domicile de son père ; que pour la période postérieure à cette date, il serait donc envisageable de revoir le plafond de ressource qui s’élève à 13 374,16 euros pour deux personnes mais que les revenus de M. X... sont encore supérieurs audit plafond ;
    Vu enregistré le 19 septembre 2008 le mémoire de M. X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il a à sa charge une fille handicapée ; qu’il a de nombreuses dépenses mensuelles ; qu’elles s’élèvent à 692 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 18 décembre 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’incapacité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1 du titre 3 du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’aide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les mêmes conditions qu’aux personnes âgées, si elles justifient d’un taux d’incapacité de 80 % au moins ou, si ce taux est inférieur, de l’impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de leur handicap, du besoin d’aide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ; qu’en vertu de l’article 6 du décret du 15 novembre 1954 le plafond de ressources pour l’octroi des services ménagers est celui de l’allocation simple à domicile lui-même égal à celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; qu’à la date de la demande ce plafond s’élevait à 7 635,53 euros pour une personne seule ; qu’il n’est pas contesté que le total des ressources de M. X..., constitué d’une pension d’invalidité de 675,37 euros et d’une pension Pro/BTP d’un montant de 554,39 euros s’élevait au moment de la demande d’aide sociale à 1 229,76 euros par mois soit 14 757,10 euros par an, et était ainsi supérieur au plafond légal d’attribution ;
    Considérant que si M. X... fait valoir qu’il supporte de nombreux frais (le remboursement de l’emprunt de la voiture adaptée à son handicap et d’un emprunt à la consommation, les charges courantes, celles occasionnées par une fille de 21 ans à sa charge), à supposer qu’ait pu légalement s’appliquer le plafond de ressource « couple » qui s’élevait au moment de la demande d’aide sociale à 13 374,16 euros comme le suggère dans son mémoire en défense le président du conseil général de la Charente-Maritime, les ressources du requérant auraient bien été supérieures au dit plafond ; qu’aucune disposition n’autorise le juge de l’aide sociale à faire échec aux conditions réglementaires de l’aide en déduisant des charges y compris dans le dernier état de la jurisprudence du Conseil d’Etat, département de la Charente-Maritime du 15 décembre 2007, permettant de déduire des montants des revenus de l’assisté pris en compte pour la détermination de sa participation à ses frais d’hébergement et d’entretien à charge de l’aide sociale certaines dépenses dont la solution ne paraît pas devoir être étendue au cas présent ; qu’il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir la maison départementale des personnes handicapées pour faire valoir ses droits à la prestation de compensation du handicap,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 Avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer