Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Admission à l’aide sosiale - Date d’effet
 

Dossier n° 081107

Mlle X...
Séance du 3 avril 2009

Décision lue en séance publique le 14 mai 2009

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 31 juillet 2008, la requête présentée par Mlle X... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 4 avril 2008 lui refusant le bénéfice de l’aide ménagère à domicile au motif qu’elle souhaite que l’on revoie le dossier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 31 juillet 2008, le mémoire en défense du président du conseil général du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête par les moyens que la requérante âgée de 46 ans est reconnue adulte handicapée et vit avec un ami sans ressources et sans emploi ; que les ressources du foyer s’élèvent à 640 euros par mois ; que le médecin coordonnateur du conseil général du Pas-de-Calais a émis un avis défavorable confirmé par la commission départementale d’aide sociale du 4 avril 2008 qui a entendu le concubin ; que Mlle X... soutient l’inaptitude de son ami M. Y... à effectuer les travaux ménagers ;
    Vu enregistré le 13 février 2009 le courrier de Mlle X..., qui informe que son compagnon et elle-même perçoivent tous les deux l’allocation aux adultes handicapés ; qu’il a subi une grave intervention chirurgicale de sa jambe droite et qu’il porte une prothèse à vie ; qu’elle joint les justificatifs ;
    Vu enregistré le 9 mars 2009 le nouveau courrier de Mlle X..., qui transmet la décision du 2 octobre 2008 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés de son compagnon M. Y... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 19 décembre 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2009, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 241-1 et R. 241-1 du code de l’action sociale et des familles que l’aide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les conditions où elle l’est aux personnes âgées, si elles justifient d’un taux d’incapacité de 80 %, du besoin d’aide et de ressources n’excédant pas le plafond réglementaire fixé ; qu’en vertu de l’article R. 231-2 et des textes auxquels il renvoie le plafond de ressources pour l’octroi des services ménagers est celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ;
    Considérant que par décision du 26 octobre 2007 la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Arras-Nord a refusé à Mlle X... le bénéfice de l’aide ménagère à domicile à compter du 18 juin 2007 en raison de la cohabitation avec une personne apte aux tâches ménagères ; qu’en sa séance du 4 avril 2008 la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé cette décision ; que sur complément d’instruction en date du 12 février 2009 Mlle X... fait valoir à l’appui de certificats médicaux que son compagnon, titulaire de l’allocation aux adultes handicapés, a subi une grave intervention chirurgicale sur sa jambe droite le 20 novembre 2008 et qu’il porte une prothèse ; qu’elle joint également la décision d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés du 2 octobre 2008 qui fait apparaître que son compagnon a été reconnu handicapé au taux de sujétion de 50 % à compter du 1er novembre 2007 ; qu’il apparait que M. Y... auquel a été attribué, comme il a été dit, un taux d’incapacité de 50 % par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais à compter du 1er novembre 2007 doit être regardé comme n’ayant pas été cinq mois plus tôt dans l’incapacité au moins partielle d’aider Mlle X... en l’absence de toute argumentation circonstanciée du président du conseil général du Pas-de-Calais qui se borne à se référer aux conclusions du médecin départemental et du premier juge ; qu’en toute hypothèse, d’ailleurs, l’état actuel de M. Y..., compte tenu des documents fournis, justifie l’octroi présentement des services ménagers à Mlle X... par le juge de plein contentieux de l’aide sociale ;
    Considérant en effet que la demande d’aide ménagère porte sur une prestation en nature ; qu’il n’est pas possible d’accéder rétroactivement à une telle demande d’une prestation en nature ; qu’ainsi il n’y a lieu de statuer à compter de la période courant jusqu’à la notification de la présente décision ; qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier que l’état de Mlle X... se serait amélioré ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de 20 heures mensuelles d’aide ménagère à compter de la notification de la présente décision ; qu’il appartiendra au président du conseil général du Pas-de-Calais, s’il s’y croit fondé, après avoir admis Mlle X... aux services ménagers conformément au motif qui précède, de pourvoir à la révision de sa situation si l’évolution de son état ou de celui de son compagnon le justifie, mais qu’une telle décision de révision ne serait applicable qu’à compter de sa date d’effet et non de celle où en application de la présente décision Mlle X... est admise à l’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 4 avril 2008, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton d’Arras du 26 octobre 2007 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée en tant qu’elles portent sur la période courant jusqu’à la date de notification de la présente décision.
    Art. 3.  -  Mlle X... est admise au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées à l’aide ménagère à domicile à raison de 20 heures par mois à compter de la notification de la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2009 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer