Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 

Dossier n° 081117

M. X...
Séance du 5 juin 2009

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 juillet 2008, le recours par lequel le préfet du Nord demande au juge de l’aide sociale de fixer le domicile de secours de M. X... dans le département du Nord auquel incomberait en conséquence la charge de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) attribuée au bénéfice de l’intéressé du 3 février 2004 au 1er avril 2009, et ce par le moyen que ce dernier réside de manière habituelle dans cette collectivité au sens du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du 13 décembre 2007 par laquelle le président du conseil général du Nord décline sa compétence au motif qu’il ne peut « statuer sur la domiciliation » de M. X... ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 6 novembre 2008, le mémoire en réponse du président du conseil général du Nord tendant au rejet pour irrecevabilité du recours susvisé au motif que le délai d’un mois imparti au préfet par l’article R. 131-8 II du code de l’action sociale et des familles pour saisir la juridiction de céans était expiré à la date d’enregistrement de la requête ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 18 décembre 2008, le mémoire en réplique du préfet du Nord tendant, selon les mêmes moyens, aux mêmes fins que le recours introductif d’instance et contestant la conclusion d’irrecevabilité du président du conseil général du Nord ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 29 janvier 2009, le mémoire en duplique du président du conseil général du Nord persistant dans ses conclusions de rejet pour irrecevabilité du recours initial du préfet du Nord ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 février 2009 invitant les parties à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « II - Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3. » ;
    Considérant que les délais mentionnés dans ce texte, comme ceux prévus à l’article L. 122-4 fixant la procédure de règlement des litiges opposant deux départements en matière de domicile de secours et d’ailleurs à l’article L. 314-7 relatif aux délais de notification de la décision d’autorisation budgétaire et de tarification qui est de rédaction identique à la disposition applicable en l’instance (cf. Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, 13 juin 2008, Association « Les Parentèles »), ne doivent pas, en toute hypothèse, être regardés comme impartis à peine de nullité ; qu’ainsi le recours introduit par le préfet du Nord est recevable ;
    Au fond ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des réponses apportées par lui en juillet et octobre 2007 aux deux questionnaires que lui a adressés le préfet du Nord, que M. X... réside avec sa mère, qui s’occupe de lui à temps complet, dans une caravane installée sur l’aire d’accueil des gens du voyage dans le Nord ; que l’intéressé était déjà installé à cette adresse lorsqu’il a déposé sa demande de renouvellement du bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne le 6 août 2003 ; que d’ailleurs sa carte d’invalidité, délivrée par le préfet du Nord le 18 février 2004, mentionne la même domiciliation ; que M. X... assure ne jamais s’absenter du département du Nord durant l’année ; qu’à défaut d’éléments contraires apportés par le président du conseil général du Nord, ce faisceau d’indices suffit à établir, ce qu’il ne conteste pas, que l’intéressé résidait de manière habituelle dans le département du Nord depuis plus de trois mois, lorsqu’il a bénéficié de la reconduction de l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 3 février 2004 et y avait, par conséquent, acquis un domicile de secours ; qu’il ne l’a pas perdu ultérieurement, aucune justification d’un éloignement ininterrompu de plus de trois mois du département du Nord ne figurant au dossier ; qu’enfin la circonstance que M. X... demeure avec sa mère dans une caravane est sans incidence sur cette situation ;
    Considérant par suite que le domicile de secours de M. X... doit être fixé dans le département du Nord auquel incombe la charge de l’allocation compensatrice pour tierce personne attribuée à l’intéressé du 3 février 2004 au 1er avril 2009,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département du Nord auquel incombe la charge de l’allocation compensatrice pour tierce personne accordée à l’intéressé du 3 février 2004 au 1er avril 2009.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer