Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier n° 081120

Mme X...
Séance du 5 juin 2009

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 juillet 2008, le recours par lequel le préfet du Nord demande au juge de l’aide sociale de fixer dans le département du Nord le domicile de secours de Mme X..., bénéficiaire de l’aide sociale à la suite de son admission à la maison de retraite R... dans le Nord intervenue le 19 décembre 2007, et de mettre en conséquence à la charge de cette collectivité territoriale ses frais de séjour dans cet établissement par le moyen que l’intéressée a toujours résidé de manière habituelle dans le département en cause, soit chez ses filles et beaux-fils, soit chez des amis ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 10 décembre 2008, le mémoire en réponse du président du conseil général du Nord tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que Mme X... n’aurait pas justifié d’une résidence habituelle de plus de trois mois dans le département du Nord et « était dans la rue » avant son admission à la maison de retraite R..., en sorte que ses frais d’hébergement dans cet établissement seraient à la charge de l’Etat ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 19 janvier 2009, le mémoire en réplique par lequel le préfet du Nord réitère ses conclusions tendant à fixer dans le département du Nord le domicile de secours de Mme X... et à mettre à la charge de cette collectivité territoriale les frais d’hébergement de l’intéressée à la maison de retraite de Steenvoorde, le préfet requérant précisant que la charge de la preuve de la perte éventuelle dudit domicile de secours incombe au département du Nord ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 février 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il ressort d’une lettre du 16 juin 2008 rédigée par l’adjointe aux affaires sociales du maire de Y... que Mme X... a toujours vécu dans « le Nord de la France », en réalité dans la partie flamande du département du Nord ; que si elle a cessé d’avoir un domicile personnel depuis vingt ans environ, elle a cependant vécu tantôt chez sa fille, demeurant à Z... (Nord), tantôt chez l’ancien compagnon de celle-ci et tantôt chez sa petite-fille ; qu’en dernier lieu elle était hébergée chez cette dernière S... (Nord) ; qu’au vu de ces éléments, Mme X... doit être regardée comme ayant acquis, nonobstant une présence en Belgique à une date nullement précisée, un domicile de secours dans le département du Nord pour y avoir résidé de manière habituelle pendant trois mois au moins, sans que le président du conseil général du Nord ne soit fondé à lui opposer qu’une telle résidence n’aurait pas été constitutive « du domicile d’un tiers identifié » ;
    Considérant que la circonstance que l’intéressée a vécu dans la rue avant d’être admise, en premier lieu à l’hôpital, en second lieu à la maison de retraite de R..., n’est pas de nature à lui avoir fait perdre son domicile de secours par une absence ininterrompue de plus de trois mois de ce département où elle l’avait acquis ; qu’elle l’a conservé après son admission dans les établissements sanitaires et sociaux qu’elle a fréquentés ;
    Considérant par ces motifs que le domicile de secours de Mme X... doit être fixé dans le département du Nord auquel incombe la charge des frais d’hébergement de l’intéressée à la maison de retraite de R... depuis le 19 décembre 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme X... est fixé dans le département du Nord auquel incombe la charge des frais d’hébergement de l’intéressée à la maison de retraite de R... depuis le 19 décembre 2007.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer