Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier n° 081123

M. X...
Séance du 5 juin 2009

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 juillet 2008, le recours par lequel le préfet du Nord demande au juge de l’aide sociale de fixer dans ce département le domicile de secours de M. X..., bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) depuis le 1er décembre 2002, versée dès l’origine par l’Etat et renouvelée pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2013, et de mettre en conséquence cette prestation à la charge de la collectivité territoriale concernée, par le moyen que l’intéressé « vit de manière habituelle dans le département du Nord » ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 6 novembre 2008, le mémoire en réponse du président du conseil général du Nord tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que ce dernier serait tardif au regard des dispositions de l’article R. 131-8-II du code de l’action sociale et des familles et, par suite, irrecevable ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 18 décembre 2008, le mémoire en réplique par lequel le préfet du Nord conteste le moyen d’irrecevabilité soulevé par le président du conseil général du Nord, en raison notamment de ce que la forclusion invoquée par ce dernier dans ses écritures en réponse serait inopposable au représentant de l’Etat dès lors que les services de la collectivité territoriale concernée n’ont pas eux-mêmes respecté le délai de réponse de un mois leur incombant en application de l’article R. 131-8-II du code de l’action sociale et des familles, et réitère sa demande au fond tendant à la fixation du domicile de secours de M. X... dans le département du Nord et à la mise à la charge de celui-ci de l’allocation compensatrice pour tierce personne attribuée au bénéfice de l’intéressé ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 29 janvier 2009, le mémoire en duplique par lequel le président du conseil général du Nord persiste à soulever l’irrecevabilité du recours introduit par le préfet du Nord ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 février 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « II - Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3. » ;
    Considérant que les délais mentionnés dans ce texte, comme ceux prévus à l’article L. 122-4 fixant la procédure de règlement des litiges opposant deux départements en matière de domicile de secours et d’ailleurs à l’article L. 314-7 relatif aux délais de notification de la décision d’autorisation budgétaire et de tarification qui est de rédaction identique à la disposition applicable en l’instance (cf. cour nationale de la tarification sanitaire et sociale 13 juin 2008 Association « Les Parentèles »), ne doivent pas, en toute hypothèse, être regardés comme impartis à peine de nullité ; qu’ainsi le recours introduit par le préfet du Nord est recevable ;
    Au fond ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant en l’espèce qu’il ressort tant des déclarations de l’intéressé, certifiées par le docteur Y..., que d’une attestation délivrée par la directrice de l’association régionale d’études et d’action sociale auprès des gens du voyage (AREAS) que M. X... réside de manière habituelle dans le département du Nord depuis plusieurs années ; qu’il vit notamment depuis 2006 de manière sédentaire dans une caravane stationnée sur l’aire Z... (Nord) réservée aux gens du voyage sans s’éloigner du département pendant l’année ; que les visas portés sur son carnet de circulation corroborent que l’intéressé n’a pas quitté le département du Nord depuis le 14 février 2000 sous réserve d’un passage dans le Pas de Calais en 2002 ; que l’ensemble de ces éléments attestent, ce que ne conteste d’ailleurs pas devant la commission centrale d’aide sociale le président du conseil général du Nord, que M. X... réside de manière habituelle dans le département du Nord depuis plus de trois mois ; que les conditions de logement de M. X... ne sont pas par elles-mêmes de nature à justifier un refus de lui reconnaître un domicile de secours dans le département du Nord auquel incombe la charge de l’allocation compensatrice pour tierce personne,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département du Nord auquel incombe la charge de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne attribuée à l’intéressé du 1er avril 2007 au 31 mars 2013.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer