Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier n° 081125

M. X...
Séance du 5 juin 2009

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 août 2008, l’appel du préfet de Paris tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2005 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du énième arrondissement de Paris a mis à la charge de l’Etat et non du département les frais d’hébergement en maison de retraite de M. X... par le moyen que l’intéressé n’avait pas perdu le domicile de secours qu’il avait acquis à Paris lorsqu’il a été admis dans l’établissement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 9 octobre 2008, le mémoire en réponse par lequel le maire de Paris, agissant en qualité de président de conseil général, conclut à l’irrecevabilité pour tardiveté du recours du préfet de Paris et subsidiairement son mal fondé au motif qu’il n’apporte aucune justification de ses allégations relatives au séjour de M. X... dans un hôtel parisien du 1er avril 2002 au 2 mars 2005 ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 15 octobre 2008 le mémoire en réplique par lequel le préfet de Paris persiste dans ses conclusions initiales ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 février 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
    Considérant qu’en l’espèce le maire de Paris, agissant en qualité de président de conseil général, n’établit pas que le préfet aurait saisi tardivement la commission centrale d’aide sociale, à défaut de produire un avis de réception du pli contenant la décision contestée par le représentant de l’Etat ou toute autre justification de même portée ; que la juridiction de céans n’a pu déterminer la date à laquelle le préfet, qui soutient d’ailleurs que le dossier lui a été transmis le 29 octobre 2007, a reçu effectivement cette notification dont les exemplaires figurant au dossier ne font d’ailleurs pas apparaître la mention des voies et délais de recours sans laquelle le délai de deux mois est inopposable au requérant ;
    Au fond ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X... a été hébergé à l’hôtel du énième arrondissement du 1er avril 2002 au 2 mars 2005 avant d’être admis dans le centre de stabilisation C... puis à la maison de retraite, située dans la Seine-Saint-Denis et gérée par le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) ; que la circonstance que cette résidence soit celle d’un sans domicile fixe auquel elle est ménagée par l’association qui le suit en cette qualité est sans incidence sur l’acquisition en y résidant d’un domicile de secours dès lors, qu’il ne s’agit pas d’un établissement social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (n’étant nullement allégué en l’espèce que cet hôtel ait été fréquenté au titre d’une admission en centre d’hébergement et de réadaption sociale cf. : rapport social de l’association A... du 11 mai 2005 : « place individuel [sic] en hôtel ») ; que lorsqu’un domicile de secours peut être déterminé il n’y a pas lieu de prendre en compte la situation de sans domicile fixe, l’application de l’article L. 122-1 primant celle de l’article L. 111-3 ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, la durée de la collecte des informations nécessaires à la détermination de la situation de M. X... du fait de l’absence de réponse de l’association A... aux demandes initiales du préfet formulées lorsqu’il a reçu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale demeure sans incidence sur la fiabilité des renseignements communiqués fut-ce trop tardivement par le service social de l’association et non utilement infirmés par l’intimé ; qu’il suit de là que le domicile de secours de M. X... doit être fixé dans le département de Paris,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite de M. X... par l’aide sociale, le domicile de secours est fixé dans le département de Paris.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer