Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier n° 081114

Mme X...
Séance du 5 juin 2009

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 août 2008, le recours par lequel le préfet de l’Ain demande au juge de l’aide sociale de « déterminer la collectivité débitrice chargée des frais d’hébergement », à effet du 14 mai 2008, de Mme X... au foyer situé dans l’Ain, l’intéressée, née le 9 août 1968, ayant été confiée au service de l’aide à l’enfance et successivement placée dans les instituts médico-éducatifs (IME) de Saône-et-Loire et de l’Ain durant sa minorité, à compter du 22 juin 1972, et son père ayant résidé dans le département de Saône-et-Loire de 1962 au 5 février 1987 puis admis à l’hôpital de Saône-et-Loire ;
    Vu la lettre du 5 juin 2008 par laquelle le président du conseil général de l’Ain décline sa compétence ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 29 octobre 2008, le mémoire en réponse par lequel le président du conseil général de l’Ain soutient que Mme X... n’a jamais acquis de domicile de secours dans cette collectivité, à défaut d’y avoir résidé autrement qu’en établissement médico-social, mais conservé celui de ses parents lorsqu’elle a été admise à l’IME de l’Ain, et ce jusqu’au 20 octobre 1982, date à laquelle le tribunal de grande instance de Mâcon (Saône-et-Loire) a transféré l’autorité parentale à l’Etat qui se trouve de ce fait désormais débiteur des prestations d’aide sociale versée en faveur de l’intéressée ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 4 décembre 2008, le mémoire en réponse par lequel le président du conseil général de Saône-et-Loire conclut au rejet du recours susvisé au motif que Mlle X... a été prise en charge par l’Etat depuis 1989 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 février 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; que « l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l’une des personnes ou de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l’article 390 du code civil. » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet de l’Ain, en transmettant le dossier au président du conseil général de l’Ain, Mme X... handicapée adulte placée dans un établissement social non acquisitif du domicile de secours ne peut être regardée au sens de l’article L. 122-1 2e alinéa comme résidant à la date de renouvellement de la demande dans un établissement social ; qu’une telle résidence ne peut être reconnue dès lors que le domicile de secours n’a pu lui-même l’être ; qu’il suit de là qu’en l’absence de domicile de secours acquis durant la majorité la charge litigieuse ne peut être déterminée qu’en tenant compte de la situation de l’assistée durant sa minorité ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’enfant X..., née le 9 août 1968, avait le domicile de secours que ses parents avaient acquis, pour y avoir résidé de manière habituelle depuis plus de trois mois, dans le département de Saône-et-Loire lorsqu’elle a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance, le 22 juin 1972, puis placée à l’IME de l’Ain, le 8 mars 1976 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance de Mâcon (Saône-et-Loire), sur requête du préfet de Saône-et-Loire et en application de l’article 377 du code civil, a délégué en totalité à « la DDASS de Saône-et-Loire » l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant X..., le 20 octobre 1982 ; que cette décision a eu pour effet immédiat de faire perdre à l’intéressée le domicile de secours de ses parents, conformément à l’article 93 du code de la famille et de l’aide sociale dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ; que le juge n’a pas modifié la situation de ce mineur avant qu’il acquière sa majorité, le 9 août 1987 ;
    Considérant que Mlle X... a quitté l’IME de l’Ain, le 7 septembre 1989, pour rejoindre immédiatement le foyer D... (Ain) où elle a séjourné jusqu’au 1er juillet 2005, date à laquelle elle été admise à celui de C... (Ain) ; qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’établissements sociaux et médico-sociaux, au sens de l’actuel article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, non acquisitifs du domicile de secours depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d’aide sociale et de santé ; qu’ainsi elle a conservé le domicile de secours acquis durant sa minorité dans le département de Saône-et-Loire ; qu’à la fin de la minorité la délégation donnée à « la DDASS de Saône-et-Loire » conformément à l’article 377 du code civil, en fait au service d’aide sociale à l’enfance, l’était à l’Etat et que celui-ci conserve la charge de l’imputation financière procédant de cette situation intervenue avant l’entrée en vigueur des dispositions législatives transférant la compétence en matière d’aide sociale à l’enfance aux départements ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que la charge des frais d’hébergement de Mlle X... au foyer de C..., à compter du 14 mai 2008, incombent à l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du préfet de l’Ain est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer