Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier n° 081115

Mme X...
Séance du 5 juin 2009

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 juillet 2008, le recours par lequel le président du conseil général de la Gironde demande au juge de l’aide sociale de fixer le domicile de secours de Mme X... dans le département de la Dordogne, auquel incomberait en conséquence les frais de séjour de cette dernière dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Puy-de-Dôme, pour y avoir résidé de manière habituelle plus de trois mois, l’intéressée ne l’ayant pas perdu lorsqu’elle a ultérieurement été admise dans plusieurs établissements pour personnes âgées, notamment au foyer-logement de la Gironde, du 13 avril 2000 au 30 juin 2002, une structure édifiée avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de son décret d’application du 25 août 1976 ;
    Vu la lettre du 21 décembre 2007 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne décline sa compétence au motif qu’il n’est pas établi que le foyer-logement de la Gironde serait un établissement social non acquisitif du domicile de secours au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 20 octobre 2008, le mémoire en réponse par lequel le président du conseil général de la Dordogne demande de fixer, à compter du 13 juillet 2000, le domicile de secours de Mme X... dans le département de la Gironde auquel incomberait les frais de séjour de l’intéressée à l’EHPAD du Puy-de-Dôme ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 février 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant en outre qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales « La création, la transformation et l’extension, dans les limites précisées à l’article 3, des établissements qui y sont énumérés et qui sont gérés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation donnée par l’autorité administrative avant tout commencement d’exécution du projet (...) la décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai l’autorisation est réputée acquise » ; qu’à ceux de l’article 37 du décret du 25 août 1976 pris en application de cette loi, à titre transitoire, « Les projets de création et d’extension d’établissements gérés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé entrant dans l’une des catégorie de l’article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 qui n’étaient pas soumis à une procédure d’autorisation avant l’intervention de ladite loi et auxquels étaient applicables les quatre premiers alinéas de l’article 95 ainsi que les articles 203, 204, 205 et 211 du code de la famille et de l’aide sociale demeurent soumis à ces dispositions s’ils ont reçu un commencement d’exécution avant la date de publication du présent décret. », soit le 29 août 1976 ; qu’à ceux de l’article 203 ancien du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 1971, « Toute personne physique ou morale privée qui veut créer un établissement en vue d’y héberger, à titre gratuit ou onéreux, des personnes âgées (...) doit, préalablement en faire la déclaration à l’autorité administrative. » ; qu’enfin à ceux de l’article 39 du décret du 25 juin 1976 « le délai de six mois prévu à l’article 9 de la loi susvisée du 30 juin 1975 commence à courir (...) pour les autres demandes au plus tôt à expiration d’un délai de quatre mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme X... a résidé dans le foyer-logement situé dans le département de la Gironde, du 13 avril 2000 au 30 juin 2002 ; que cette structure, édifiée à l’initiative d’une personne morale de droit privé, la société Y..., fonctionne depuis le 1er juillet 1978 ; qu’il ressort des pièces du dossier que sa construction a été projetée avant le 29 août 1976 mais a connu un début d’exécution postérieurement à cette date, comme l’atteste la lettre du 26 octobre 1976 adressée par le maire au directeur départemental de l’action sanitaire et sociale ; que, dans ces conditions, le foyer-logement devait être autorisé conformément aux conditions prévues par les articles 9 de la loi du 30 juin 1975 et 37 et 39 du décret du 26 août 1976 comme établissement social pour personnes âgées au sens des articles 3 5o de la loi précité puis L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que toutefois même lorsqu’un établissement social est soumis à autorisation ceux qui y sont admis y acquièrent un domicile de secours lorsque le gestionnaire n’a pas sollicité l’autorisation requise ; qu’à défaut d’avoir pu produire une telle autorisation, le département de la Gironde ne peut en conséquence se prévaloir du caractère d’établissement social pour personnes âgées du foyer-logement pour soutenir que Mme X... aurait conservé le domicile de secours qu’elle avait acquis dans le département de la Dordogne lorsqu’elle est arrivée en Gironde, le 13 avril 2000 ;
    Considérant par ces motifs que Mme X... a acquis un domicile de secours dans le département de la Gironde à compter du 14 juillet 2000 et l’a conservé par la suite durant ses séjours dans les maisons de retraite de Gironde et du Puy-de-Dôme, du 24 mai 2002 au 31 décembre 2006 ; qu’à cette collectivité incombe en conséquence la charge des frais d’hébergement de Mme X... à l’EHPAD du Puy-de-Dôme à compter du 1er février 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme X... est fixé dans le département de la Gironde auquel incombe la charge des frais de séjour de l’intéressée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Puy-de-Dôme à compter du 1er février 2007.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer