Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Placement
 

Dossier n° 090006

Mme X...
Séance du 26 juin 2009

Décision lue en séance publique le 24 août 2009

    Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Savoie le 18 août 2008, la requête présentée par Mme A..., M. B... et Mme C... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie du 29 avril 2008 de récupération sur succession par les moyens que leur mère a bénéficié d’une aide à domicile au titre de l’aide sociale aux personnes handicapée du 1er décembre 1990 au 31 janvier 1997, puis au titre de l’aide aux personnes âgées du 1er février 1997 au 30 novembre 2002, puis a perçu l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ; que leur maman Mme X... était une personne lourdement handicapée dont le cas relevait du handicap et non d’une affection due à l’âge ; que la différence est grande et qu’ils ne sont pas entendus ; que le jugement ne fait pas cas de la maladie de Parkinson qu’elle avait depuis plus de 20 ans ; que la commission n’a pas vue que c’était une maladie dégénérative ; qu’ils comprennent que les frais engagés par le conseil général sont importants, mais qu’il faut savoir qu’elle est tombée malade à 46 ans ce qui explique le montant de la somme ; qu’entre 60 et 65 ans elle est devenue de plus en plus handicapée et dépendante et qu’ils ne comprennent pas pourquoi l’article L. 241-4 du code de l’action sociale et des familles n’est pas appliqué pour cette période qui la considère comme une personne âgée ; qu’ils ont du mal à l’accepter ; que la législation devrait être revue ; que de plus ayant été privés de leur mère jouant son rôle normal de maman pendant plus de vingt ans ils sont encore acculés à restituer une somme énorme qu’ils estiment injustifiée ; qu’ils sont plusieurs fois pénalisés ; qu’ils leur semblent avoir largement contribué au « remboursement » durant toutes ces années, physiquement, moralement et financièrement ; que le seul bien que leur mère ait possédé fut la moitié de la maison familiale après le décès de sa maman en 2004 ; qu’ils ont vendu cette maison en janvier 2006 pour assurer le paiement de la maison de retraite qu’elle avait intégré fin décembre 2005 ; que cette vente a été opérée non pour leur confort personnel, alors qu’ils auraient aimé conservé ce bien familial, mais bien pour leur maman ; que leur père agriculteur (en fermage) a toujours eu des revenus modestes et que leur mère était femme au foyer l’aidant dans son exploitation avant sa maladie ; que pour répondre à l’argument que la succession se compose de deux comptes et que l’actif net successoral s’élève à 103 164,89 euros ce qui équivaut à 34 388 euros par enfant, ils estiment que cette somme était un moyen de les aider à rembourser la construction de leur maison ; qu’ils se sont assumés seuls pour effectuer leurs études (4 voir 5 ans après le bac) sans le soutien financier de leurs parents en effectuant des prêts et des petits boulots ; qu’ils se sont investis pour assurer une vie professionnelle stable au prix de sacrifices tout en soutenant leur maman lors de l’épreuve ; qu’à l’argument qu’ils ne sont pas en situation d’impécuniosité ils aimeraient répondre qu’il ont tous eu des soucis d’argent à un moment donné mais que leur éducation leur a permis de les surmonter sans avoir recours à aucune aide ; que sur l’argument qu’ils seraient apparemment en bonne santé, cela est relatif ; que par exemple pour le prêt CNP que Mme A... a contracté, la CNP lui réclame le double du montant pour son mari pour les assurances ; qu’ainsi la preuve est apportée qu’elle fait partie d’un groupe à risque ; que la conclusion concernant leur état de santé leur parait hâtive ; qu’ils sollicitent au vu de ces éléments et de l’importance de la somme réclamée un réexamen de la situation ;
    Le président du conseil général de la Haute-Savoie n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu le nouveau mémoire des consorts Mme A..., M. B... et Mme C... en date du 28 janvier 2009 qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’ils pensent que le conseil général a accordé à leur maman une aide inadaptée étant donné qu’elle bénéficiait d’une aide pour personne handicapée au moment de sa retraite ; que par ailleurs, ils ont également invoqué qu’en ce qui concerne l’aide aux personnes handicapées l’article L. 241-4 dispose que l’aide sociale n’est pas récupérable sur la part de la succession recueillie par les descendants, le conjoint et les parents qui ont assuré la charge de la personne handicapée ; qu’ils ne remettent pas en cause la loi qui stipule qu’une aide sociale aux personnes âgées est récupérable, mais le fait que leur maman n’aurait pas dû recevoir ce type d’aide à son 60e anniversaire car elle était reconnue handicapée ; qu’ils estiment qu’ils n’ont pas à subir une erreur faite par le service social du conseil général ; qu’elle n’était pas une personne retraitée qui manquait de revenus ; que les sommes versées par CAP retraites qui représentaient un capital d’heures ont servi intégralement au maintien à domicile d’une personne handicapée dépendante ; qu’ils joignent un article du magazine mutualiste de la MGEN en qui ils trouvent écho à leur question ; que leur maman relevait plutôt d’un cas sanitaire que social ; que d’ailleurs la loi du 11 février 2005 sur le handicap prévoyait que les personnes de plus de 60 ans bénéficient des mêmes prestations que les moins de 60 ans ; qu’en contestant ils espèrent que les intitulés des types d’aide soient modifiés et que la confusion entre personne âgée et personne handicapée se dissipe ;
    Vu enregistré le 23 juin 2009, le mémoire complémentaire présenté pour les consorts A.., B..., C..., par Maître SOLMAZ RANJINEH, avocat, persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que l’assistance de l’auteur de la décision attaquée au délibéré de la commission départementale d’aide sociale entache la régularité de la décision du premier juge ; que la décision du président du conseil général de la Haute-Savoie du 14 décembre 2007 est insuffisamment motivée ; que le président du conseil général n’a pas examiné les circonstances propres aux requérants qui avaient justifié de ce qu’ils avaient effectivement assuré la charge de leur mère par leur présence et leurs débours ; que les aides doivent être déduites de la récupération s’agissant d’une personne âgée mais également d’une personne handicapée ; qu’il y a lieu de condamner le département à leur verser 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 mars 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître SOLMAZ RANJINEH, pour les consorts A..., B..., C..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les mentions de la décision attaquée qui font foi en l’état portent qu’a « assisté » au délibéré l’auteure même de la décision administrative soumise à la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie ; qu’elle ait ou non en outre présenté rapport sur l’affaire, le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives a été méconnu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que les décisions entrant en récupération infligent une sanction ; qu’elles doivent en conséquence être motivées en application des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, même si elle ne mentionnait pas la période au titre de laquelle la récupération est intervenue la décision critiquée du président du conseil général de la Haute-Savoie indique qu’il s’agit de la récupération de l’aide ménagère accordée au titre de l’aide aux personnes âgées (et non en conséquence et nécessairement de celle accordée au titre de l’aide aux personnes handicapées) ; que le recours litigieux est un recours « contre succession » et qu’ainsi la décision entrant en récupération n’était pas juridiquement, comme en fait, tenue de mentionner l’identité des héritiers bénéficiaires de l’actif net successoral ; que, de même, la décision attaquée mentionnant le montant des prestations récupérées au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et la récupération s’exerçant dans la limite de l’actif net successoral, la circonstance qu’elle n’ait pas expressément indiqué le montant de celui-ci n’est pas davantage de nature à l’entacher d’une insuffisance de motivation ; que dans ces conditions le moyen tiré de son irrégularité à raison d’une telle insuffisance ne peut être qu’écarté ;
    Considérant que par décision du 14 décembre 2007, le président du conseil général de la Haute-Savoie a décidé d’opérer un recours contre la succession de Mme X..., en récupération des frais engagés au titre de l’aide sociale aux personnes âgées d’un montant de 28 241,51 euros ; qu’en sa séance du 29 avril 2008, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie confirmait cette décision ;
    Considérant que Mme X... a bénéficié d’une aide à domicile au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées du 1er décembre 1990 au 31 janvier 1997 pour une créance de 21 434,71 euros ; qu’elle a bénéficié d’une aide ménagère à domicile au titre de l’aide sociale aux personnes âgées du 1er février 1997 au 30 novembre 2002 d’un montant de 28 241,51 euros ; qu’elle a également bénéficié du 1er décembre 2002 au 21 février 2006 de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que Mme X... est décédée le 21 février 2006 ; qu’elle laisse lui succéder trois enfants, Mme A..., M. B... et Mme C... ; que l’actif net successoral s’élève à 103 164,89 euros composés de deux comptes Caisse d’Epargne en Isère et de biens immobiliers situés sur les communes de la Haute-Savoie ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale aujourd’hui repris à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles « des recours sont exercés (...) par le département : 1o (...) contre la succession du bénéficiaire (...) en ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile (...) », un décret en conseil d’Etat prévoit : « Le cas échéant l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale en deçà duquel il n’est pas procédé au recouvrement » ; qu’à la date du décès de l’assistée le seuil était de 46 000 euros ;
    Considérant que dans la requête susvisée les requérants font valoir que leur mère qui bénéficiait d’une aide pour handicapée avant l’âge de 60 ans aurait dû conserver après 60 ans le bénéfice des dispositions plus favorables prévues pour les personnes handicapées et non recevoir une aide sociale aux personnes âgées car elle était reconnue handicapée ; que, toutefois, le bénéfice des dispositions de l’article 43 de la loi du 30 juin 1975 ne s’étend pas aux prestations d’aide sociale versées dans les conditions de droit commun notamment d’âge et de ressources en vertu des dispositions du code de l’action sociale et des familles autres que le titre IV du livre II ; que les dispositions de la loi du 11 février 2005 n’ont eu ni pour objet ni pour effet d’interdire au département de la Haute-Savoie de rechercher la récupération des frais de prestations d’aide à domicile aux personnes âgées versées à Mme X... dans les conditions de droit commun au titre de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; que le moyen tiré de ce que Mme X... aurait dû à 60 ans le 29 janvier 1997 continuer à bénéficier de l’aide sociale aux personnes handicapées est dans cette mesure inopérant ; que par ailleurs l’article 18-VI de la loi du 11 février 2005 a limité aux « personnes accueillies au 12 février 2005 » dans un établissement ou service pour personnes âgées, ce qui n’est pas le cas de Mme X..., le bénéfice de l’extension aux personnes handicapées de plus de 60 ans par l’articleL. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles des dispositions de l’article L. 344-5 jusqu’alors réservées aux seules personnes bénéficiant d’une aide aux personnes handicapées de moins de 60 ans de la nature de celle prévue par ce dernier article ; que si, dans leur dernier mémoire produit le 22 juin 2009, les requérants entendaient soutenir que les aides qu’ils ont versées devraient être légalement déduites du montant de la récupération recherchée pour le motif que Mme X... n’était pas seulement une personne âgée mais également une personne handicapée, il résulte de ce qui précède qu’une telle demande est dépourvue de fondement légal, dès lors que l’aide récupérée a bien été dispensée dans le cadre de l’aide aux personnes âgées ;
    Considérant que le moyen tiré de ce que les requérants n’auraient pas à subir les conséquences d’une erreur faite par le service social du conseil général ne peut, en toute hypothèse, être accueilli, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’administration n’a pas commis, en l’espèce, d’erreur de droit ;
    Considérant que dans le mémoire produit le 22 juin 2009 les requérants doivent également être regardés comme formulant une demande de remise ou à défaut de modération de la créance de l’aide sociale ; que certes les trois enfants de Mme X... ont aménagé leur temps de façon à se relayer au domicile de leur mère durant chaque fin de semaine les samedi et dimanche de 1997 février 2006 ; que toutefois cet accomplissement de leurs devoirs filiaux n’est pas à soi seul de nature à justifier remise ou modération de la créance de l’aide sociale ; que par contre, il résulte des pièces jointes à ce dernier mémoire que les requérants ont également accordé à leur mère des aides financières qui peuvent être globalement évaluées à 8 580 euros pendant cette période ; qu’alors même qu’ils ne produisent pas d’éléments sur leur situation financière en revenus et capital il y a lieu de tenir compte de ces débours effectués en complément des prestations de l’aide sociale en ramenant la créance de celle-ci à 20 000 euros, dans l’exercice des pouvoirs de juridiction de remise du juge de la récupération de la créance de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions devant être regardées comme présentées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991,

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération à l’encontre de la succession de Mme X... est limitée à 20 000 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie du 29 avril 2008, ensemble la décision du président du conseil général de la Haute-Savoie du 14 décembre 2007 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Le département de la Haute-Savoie paiera 1 000 euros à celui des consorts A..., B..., C... qu’ils mandateront pour les percevoir au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête des consorts A..., B..., C... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 août 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer