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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 

Dossier n° 081112

Mme X...
Séance du 26 juin 2009

Décision lue en séance publique le 24 août 2009

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 août 2008, la requête présentée par Mme X... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2008 d’indu d’allocations compensatrice pour tierce personne par les moyens qu’il ne lui a jamais été dit qu’elle devait justifier des dépenses pour l’allocation compensatrice ; que le montant réclamé s’élève à 8 553,94 euros ; que les services qui lui ont attribué l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) d’un montant mensuel de 575 euros ne l’ont pas plus informé qu’il fallait payer par chèque-emploi avant 2005 ; qu’elle a d’ailleurs déclaré ses deux fils quand elle a reçu l’information ;
    Vu enregistré le 19 août 2008, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le département de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas dû verser de manière concomitante l’allocation compensatrice pour tierce personne et l’allocation personnalisée d’autonomie ; que dans ce cas précis, ce double virement peut s’expliquer par le « passage » de Mme X... du statut de personne handicapée au statut de personne âgée, alors que nous étions dans la période de mise en œuvre de la nouvelle allocation personnalisée d’autonomie ; que cette mise en œuvre a pointé, lors du démarrage de l’APA des méconnaissances de la réglementation des agents instructeurs, tel que le non-cumul de certaines allocations ou prestations ; que ces méconnaissances ont depuis été rectifiées ; que toutefois l’allocation compensatrice pour tierce personne et l’allocation personnalisée d’autonomie n’étant pas cumulables, le département est en droit de demander le remboursement du trop-perçu pour la période litigieuse, soit du 4 octobre 2002 au 31 août 2004 ; que suite au jugement du tribunal administratif et afin de présenter de manière objective devant la commission départementale d’aide sociale le dossier de Mme X..., celle-ci a été sollicitée à nouveau, par courrier afin de fournir des justificatifs nécessaires à l’étude sociale correspondant au mieux à sa situation ; que pour toute réponse Mme X... nous certifie que pour la période considérée (cumul ACTP/APA) elle ne possède aucun justificatif de ses dépenses, car elle indemnisait « de main à la main » ses fils et sa fille ; que de plus, elle reconnaît n’avoir pas répondu à la demande de déclaration annuelle de ses ressources dans le cadre de son dossier ACTP ; que le département de la Seine-Saint-Denis est habilité à récupérer le trop-perçu d’allocations compensatrice pour tierce personne durant la période du 4 octobre 2002 au 31 août 2004 à hauteur de 8 553,94 euros représentant le cumul des deux allocations ;
    Vu enregistré le 8 octobre 2008, le mémoire de Mme X... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’en réplique des reproches qui lui sont fait de ne pas avoir renvoyé le document concernant ses ressources 2003 pour l’allocation compensatrice elle précise qu’elle a reçu la visite en octobre 2003 de l’assistante sociale de Bobigny venue pour évaluer son degré d’autonomie (GIR II) en présence de ses enfants ; que c’est elle qui lui a demandé de ne pas répondre car elle passerait de l’ACTP à l’APA et qu’elle mettrait en place un nouveau mode de rémunération (chèque emploi service) ; qu’elle ne voulait pas changer d’aide mais que c’est sur son insistance qu’elle a accepté ; que c’est à partir de ce moment qu’on lui réclame la somme de 8 523,73 euros ; qu’elle se demande pourquoi on ne lui a pas réclamé une nouvelle fois ce document manquant de ses justificatifs de ressources ; qu’on la relance bien si une facture est impayée ; que cela aurait pu être un oubli ; qu’elle a envoyé deux courriers au conseil général pour s’expliquer sur son dossier mais n’a jamais eu de réponse ; qu’un dossier aurait été envoyé à Mme Y... qui ne l’a jamais reçu ; qu’elle y avait joint les justificatifs des dépenses (déclarations sur l’honneur de son fils) ; que ses ressources n’ont jamais varié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein puis à 60 ans la retraite plus un complément de cette même allocation ; qu’elle se demande pourquoi avoir attendu trois ans pour réclamer cette somme ; que trois employés qui travaillent sur les dossiers des personnes handicapées devraient être plus attentives à leur travail ; qu’en réponse téléphonique on lui dit qu’elle a eu cette somme en trop, et qu’elle doit donc la rembourser ; qu’elle souhaite être entendue par la commission ;
    Vu enregistré le 27 novembre 2008, le mémoire en duplique du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que contrairement aux affirmations de Mme X... il confirme que dans le cadre de l’étude de sa contestation auprès de la commission départementale d’aide sociale, celle-ci a souhaité être destinataire des justificatifs d’aides pour la période du 4 octobre 2002 au 31 août 2004 ; que dans ce cadre le département de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme X... un courrier le 30 octobre 2007 ; que l’intéressée a répondu le 5 novembre 2007 en fournissant des justificatifs postérieurs à la période concernée ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale n’a pas réservé une suite favorable à sa contestation ; que parallèlement à la saisine de la commission départementale d’aide sociale le 12 juillet 2008, Mme X... a sollicité pour la seconde fois, une remise gracieuse auprès du président du conseil général sur la base de la même argumentation ; que la première requête du 16 décembre 2004 avait abouti à un refus le 1er février 2005 ; que la seconde est en attente de décision du président du conseil général ;
    Vu enregistré le 6 janvier 2009, le nouveau mémoire de Mme X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle n’a fait aucune fausse déclaration pour obtenir l’aide ; qu’elle n’a pas été informée avant août 2004 d’un trop perçu d’ACTP ; que l’ACTP n’exige aucun justificatif de dépenses pour les personnes qui sont aidées par les enfants ; qu’elle est au minimum vieillesse à 549,97 euros par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 mars 2009 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la requête doit être regardée comme dirigée contre une décision du 1er février 2005 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis refusant remise gracieuse à Mme X... de versements indus d’allocation compensatrice pour tierce personne ; que cette demande a été adressée au tribunal d’instance de Bobigny puis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui l’a adressée à la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis ; que la commission centrale d’aide sociale est saisie de la décision de la commission départementale d’aide sociale rejetant la demande dirigée contre la décision du 1er février 2005 ; que le tribunal administratif saisi, comme il a été dit, a examiné la demande de Mme X... et l’a, dès lors, transmise à bon droit à la commission départementale d’aide sociale, seule compétente au sein de la juridiction administrative pour en connaitre ; qu’il peut en cet état être statué régulièrement par le juge de l’aide sociale sur la requête de Mme X... ;
    Considérant que l’indu n’est pas contesté ; que s’il est vrai qu’à tout le moins la réclamation du 13 décembre 2002 selon l’administration était tardive, présentée plus de deux ans après le versement des arrérages d’octobre et novembre 2002 en tant qu’elle portait sur lesdits arrérages, cette tardiveté est sans incidence dans la présente instance où sont formulées des conclusions aux fins seulement de remise gracieuse ; qu’il y a lieu toutefois d’en tenir compte au nombre de l’ensemble des éléments de la situation de l’espèce déterminant le principe et le montant d’une remise ou d’une modération de la créance de l’aide sociale sur l’ensemble de la période litigieuse ;
    Considérant qu’il n’appartient qu’au conseil général de statuer sur une demande de remise gracieuse d’arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne indument versés par le président du conseil général en l’absence de toute délégation à celui-ci et de toute disposition lui conférant compétence pour ce faire ; qu’en conséquence, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a statué incompétemment sur la demande dont il était saisi et il y a lieu d’annuler sa décision, ensemble pour n’avoir pas soulevé ce moyen d’ordre public celle attaquée de la commission départementale d’aide sociale et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’il n’est pas sérieusement contesté que Mme X... n’a pas perçu par fraude ou déclarations inexactes de nature sciemment à induire en erreur l’administration, les arrérages litigieux d’allocation compensatrice pour tierce personne mais que ceux-ci lui ont été versés dans le cadre de la période transitoire de substitution optionnelle ou obligatoire, selon l’âge de formulation de la première demande d’allocation compensatrice, de l’allocation personnalisée d’autonomie à ladite allocation compensatrice qui a entrainé au sein même des services concernés ainsi que n’en disconvient pas le président du conseil général une période de difficulté d’interprétation des textes applicables et de flottement dans les pratiques administratives ; que c’est dans ce contexte que Mme X... a perçu durant la période litigieuse à la fois l’allocation compensatrice pour tierce personne et l’allocation personnalisée d’autonomie ; que le juge de la remise ou de la modération de la créance d’aide sociale est en droit de tenir compte de telles circonstances pour apprécier le principe et le quantum de la modération qu’il lui appartient d’accorder ;
    Considérant par ailleurs qu’il n’est pas contesté et qu’il résulte de l’instruction qu’à l’heure actuelle Mme X... ne dispose que du minimum vieillesse, le montant des allocations en cause durant la période de leurs versements indus étant à cet égard sans incidence sur l’appréciation à la date de la décision du juge de plein contentieux de l’aide sociale de la situation financière de l’assistée ; que du reste les décisions attaquées ne sont fondées que sur l’absence de justifications par Mme X... de l’usage des arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne indument versés dont elle soutient qu’elle les a utilisés à divers dédommagements et prises en compte de dépenses de certains de ses enfants, dont son fils chômeur, dont elle ne justifie pas toutefois le paiement en l’état du dossier ; que par ailleurs il n’est pas sérieusement contesté que lesdits enfants lui apportaient effectivement une assistance quotidienne en conjuguant leurs interventions et que la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel n’avait jamais été saisie de ce que cette assistance n’aurait pas porté sur le concours aux actes essentiels de l’existence effectués par l’assistée ;
    Considérant que malgré l’absence de preuve des versements effectués aux enfants de Mme X..., qui sont pourtant plausibles, il sera fait une équitable appréciation des circonstances sus rapportées de l’espèce en modérant à hauteur de 50 % la créance de l’aide sociale ; que pour le surplus il appartient à Mme X... de continuer à s’acquitter des versements mensuels de 50 euros dont elle a obtenu la mise en œuvre pour s’acquitter de sa dette dans le cadre d’un échéancier établi par le payeur départemental,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2008 et celle du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 1er février 2005 sont annulées.
    Art. 2.  -  Les arrérages indus d’allocation compensatrice pour tierce personne perçus par Mme X... entre octobre 2002 et août 2004 sont répétés à hauteur de 4 276 euros (arrondi).
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 août 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer