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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Preuve
 

Dossier n° 060715

Mme X...
Séance du 11 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 13 février 2008

    Vu le recours, enregistré le 24 avril 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 20 octobre 2005 du président du conseil général du même département portant refus de remise de la dette née d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion à hauteur de 220,25 euros ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle fait valoir sa situation précaire ; elle précise qu’elle vit seule avec un enfant à charge et des ressources limitées à l’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 462,89 euros ainsi que des prestations familiales ; elle cumule les dettes auprès de son bailleur et des prestataires pour le logement ; elle demande remise de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la lettre en date du 2 juin 2006 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant de produire le dossier de la requérante, en notamment la période, le motif et le mode de calcul de l’indu détecté, les déclarations trimestrielles ainsi que sa décision de refus de remise de dette du 20 octobre 2005 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 décembre 2007, Mme AICHA LE STRAT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis avril 2005, Mme X... s’est vue notifier un trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 220,25 euros ; que saisi d’une demande de remise de la dette, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône l’a rejetée par décision du 20 octobre 2005 ; que cette décision de rejet a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale le 20 mars 2006 au motif que les ressources dépassaient de quelques dizaines d’euros le barème fixé pour deux personnes, motif erroné en droit car l’application d’un barème exclut l’examen individuel de situation auquel il incombe en pareille circonstance à l’autorité de procéder ; que dès lors, la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 20 mars 2006 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que figure au dossier une correspondance de la caisse d’allocations familiales destinée à la commission départementale d’aide sociale précisant que la requérante n’était redevable d’aucun indu, ce qui pourrait résulter de ce que les prélèvements avaient été alors effectués sur les allocations de Mme X... ; qu’il est rappelé qu’un tel prélèvement constitue une illégalité du fait du caractère suspensif du recours ;
    Considérant que le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui transmettre le dossier complet de l’intéressée, et notamment le motif, la période et le mode de calcul de l’indu détecté ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources et sa décision de refus de remise ; que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants qui peuvent étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département n’a pas produit lesdits documents ; que le bien-fondé de l’indu ne peut dès lors être regardé comme établi que dans la mesure où il n’est pas formellement contesté par la requérante ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme X..., qui ne conteste pas l’indu, est dans une situation précaire ; qu’elle vit seule avec un enfant à charge et des ressources limitées à l’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 462,89 euros et des prestations familiales ; qu’elle cumule les dettes auprès de son bailleur, qui l’a assignée en justice, et des prestataires pour le logement ; que dès lors, il y a lieu de décharger Mme X... de la totalité de l’indu à elle assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2006, ensemble la décision du président du conseil général du 20 octobre 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est déchargée de l’intégralité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, de rembourser à Mme X... les sommes indûment prélevées sur ses allocations de revenu minimum d’insertion.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 décembre 2007 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme LE STRAT, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer