Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Résidence
 

Dossier n° 061008

M. X...
Séance du 20 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008

    Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., demeurant dans les Bouches-du-Rhône ; M. X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 15 mai 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que compte tenu de ses faibles ressources et de sa situation de famille, il a droit au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissant algériens et de leurs familles ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 27 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2007 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. » ; que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » prévu à l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissant algériens et de leurs familles ne confère pas de droits équivalents à ceux des titres de séjour visés par ces dispositions ;
    Considérant que M. X..., ressortissant algérien, a demandé le 5 juillet 2005 à bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment d’observations présentées le 29 août 2005 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône devant la commission départementale d’aide sociale, que cette même caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a rejeté cette demande ; qu’ainsi, la requête doit être regardée comme dirigée contre cette décision de rejet ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... était titulaire, à la date de sa demande de revenu minimum d’insertion, d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ; qu’il ne remplissait ainsi pas les conditions requises d’un ressortissant étranger pour qu’il puisse bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’il n’est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à la date du 5 juillet 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer