Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Foyer
 

Dossier n° 070840

M. X...
Séance du 7 juillet 2008

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 6 août 2007, présentés pour M. X... par Maître Sylvie ROUZE, tendant à l’annulation de la décision du 20 février 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Pyrénées-Orientales du 11 juillet 2006 rejetant sa demande de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que si le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de son incapacité professionnelle, l’appel qu’il a interjeté contre ce jugement est toujours pendant devant la cour d’appel de Montpellier ; qu’il ressort des termes de deux rapports d’expertise que son état de santé fait obstacle à la reprise d’une activité professionnelle ; qu’en rejetant sa demande au motif qu’il était gérant non-salarié de sa SARL, alors qu’il en était en réalité gérant salarié, le président du conseil général a entaché sa décision d’erreur d’appréciation de sa situation professionnelle ; qu’il a, en raison de son état de santé, cessé toute activité professionnelle depuis son accident du travail le 9 décembre 2003 et n’a perçu aucune prestation depuis 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 30 août 2007, présenté par le président du conseil général de des Pyrénées-Orientales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les contrôles réalisés par les experts de la caisse primaire d’assurance maladie et du tribunal des affaires sociales ont révélé que l’intéressé pouvait reprendre une activité à compter du 28 mars 2004 ; que l’expertise privée réalisée à la demande de l’intéressé ne saurait être prise en compte ; que M. X... est toujours gérant de son entreprise ;
    Vu les mémoires en réplique des 28 décembre 2007 et 19 mars 2008, présentés pour M. X... par Maître Sylvie ROUZE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il ressort du rapport de l’expert désigné par la cour d’appel de Montpellier que la date de consolidation initialement fixée au 24 mars 2004 doit en réalité être fixée au 30 juin 2005, l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 18 mars 2005 étant bien imputable à l’accident du travail du 9 décembre 2003 ; que l’expertise réalisée par le docteur DONNEZAN fixe la date de consolidation au 1er juin 2007 et retient une incapacité professionnelle partielle de 54 %, incompatible avec la pénibilité de son activité professionnelle ; que la SARL a été rayée du registre de la chambre des métiers le 1er janvier 2007 ;
    Vu le nouveau mémoire en défense du 28 mars 2008, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la date de consolidation est en tout état de cause sans influence sur les droits au revenu minimum d’insertion de l’intéressé, son incapacité professionnelle ne concernant que les taches de manutention qu’il exerçait et non son activité de gérance dont la seule prise en compte a fondé le rejet de sa demande de revenu minimum d’insertion ; que sa SARL est toujours inscrite au registre du commerce ; qu’elle réalise des bénéfices ; que l’intéressé, qui prétend ne percevoir aucune rémunération, a déclaré aux services des impôts des revenus de 3 600 euros en 2005 et de 5 812 euros en 2006 ;
    Vu le nouveau mémoire du 30 mai 2008, présenté pour M. X... par Maître Sylvie ROUZE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les bénéfices de la SARL s’élevaient à 130 euros pour 2006 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 3 juillet 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2008 Mlle BRETONNEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... fait appel de la décision du 20 février 2007 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande d’annulation de la décision du 11 juillet 2006 du président du conseil général de ce département rejetant sa demande de revenu minimum d’insertion en date du 8 février 2006 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’en vertu de l’article R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande (...) » ; que toutefois, l’article R. 262-22 du même code dispose que : « Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... était, à la date de la demande de revenu minimum d’insertion, gérant minoritaire de la SARL dont il possédait 49 % des parts et dont sa compagne détenait également 46 % des parts ; que les conditions d’exploitation de cette société, qui avait généré au 31 décembre 2005 un bénéfice d’exploitation net de 34 012 euros, auraient pu permettre à M. X... de bénéficier, au cours des trois mois civils précédant la demande de revenu minimum d’insertion, d’une rémunération au moins égale au montant de cette allocation pour un couple ; que la circonstance qu’il aurait été, à cette date, dans l’incapacité de travailler en raison des conséquences invalidantes d’un accident du travail est sans incidence sur la possibilité qu’il avait de percevoir une rémunération dès lors qu’il était toujours gérant de la SARL ; que l’évolution des conditions d’exploitation de la SARL postérieurement à la demande de revenu minimum d’insertion est sans influence sur la légalité de son rejet ; que le président du conseil général a ainsi pu légalement prendre en compte, sur le fondement de l’article R. 262-22 précité, les ressources auxquelles M. X... aurait pu prétendre pour lui refuser le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’il en résulte que M. X... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 11 juillet 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle BRETONNEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer