Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier n° 071093

M. X...
Séance du 26 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 25 mars 2009

    Vu la requête présentée le 16 juillet 2007 par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 20 novembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui annulé sa décision du 16 août 2006 et a fait droit à la requête présentée par M. X... tendant à être déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 15 876,04 euros pour la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2006 qui lui a été assigné à raison de l’absence de déclaration d’une activité libérale depuis le 1er octobre 2002 ;
    Le requérant conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui a fait droit à la requête de M. X... du fait du caractère lacunaire du dossier ; que la commission départementale d’aide sociale ne pouvait annuler sur ce seul fondement sans examiner le fond de l’affaire qui lui était soumise ; que l’établissement du trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion est consécutif à une application stricte des dispositions du code de l’action sociale et des famille notamment dans ses articles R. 262-44 ; qu’il ressort du dossier une divergence entre les déclarations trimestrielles de revenus de M. X... portant la mention « aucun revenu » pour les années 2002, 2003 et 2004 et le rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales de janvier 2006 qui fait apparaître clairement que M. X... a frauduleusement dissimilé aux services de la caisse d’allocations familiales l’exercice d’une activité professionnelle qu’il exerce depuis le 1er octobre 2002 et une activité de forain depuis janvier 2005 et relève à ce titre du régime micro entreprise ; qu’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 15 876,04 euros correspondant à la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2006 a donc été détecté ; que l’effectivité de la fraude est ainsi avérée par les éléments du dossier ; qu’ainsi la demande de remise gracieuse de M. X... a été rejetée par le président du conseil général par décision du 18 septembre 2006 ; en conséquence le président du conseil général conclut à l’annulation de la décision du 20 novembre 2006 rendue par la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense produit le 28 septembre 2007 par M. X... qui demande à être entendu par la commission centrale d’aide sociale ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2008, Mme DRIDI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous section, l’ensemble des ressources, de quelques nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 261-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du dit code : « Tout paiement d’indu est récupéré sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution, ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en une ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...). En cas de précarité du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X... a été radié du dispositif du revenu minimum d’insertion le 24 avril 2006 au motif qu’il exerçait depuis le 1er octobre 2002 une activité libérale ; qu’un indu d’un montant de 15 876,04 euros lui a été notifié pour la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2006 en raison de l’absence de déclaration de cette activité ; que le 21 juin 2006, M. X... a formulé une demande de remise gracieuse qui a été rejetée par décision du 16 août 2006 de la commission de revenu minimum d’insertion de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône prise par délégation du président du conseil général ; que M. X... a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui a annulé la décision précitée au motif « que la commission départementale d’aide sociale en date du 3 mai 2006 et du 20 juillet 2006 a réclamé à la caisse d’allocations familiales les éléments nécessaires qui ont permis au président du conseil général de prendre la décision contestée par l’intéressé ; qu’à ce jour, les éléments lacunaires transmis par la caisse d’allocations familiales ne permettent pas à la commission départementale d’aide sociale de statuer ; que la décision du conseil général ci-dessus mentionnée est annulée » ;
    Considérant que des pièces figurant au dossier d’appel, il résulte que M. X... a de fait exercé à partir d’octobre 2002 une activité libérale ; que l’intéressé ne le nie d’ailleurs pas ; qu’il conteste par contre avoir perçu des revenus, que toutefois, la déclaration d’impôt pour l’année en litige fait apparaître au titre des bénéfice industriels et commerciaux des revenus de 29 000 euros et après abattement un revenu brut global de 8 000 euros ; que l’indu est fondé en droit ;
    Considérant en revanche que l’omission de déclaration de revenus tirés d’une activité libérale ne peut systématiquement être assimilée à une fraude sans procéder à un examen des caractéristiques des déclarations, du degré de qualification intellectuelle du déclarant ainsi que de son niveau de compréhension administrative, qu’il ressort de l’étude des pièces du dossier que M. X... est inscrit depuis le 11 octobre 2002 au registre du commerce et des sociétés au tribunal de commerce de Marseille, qu’il soutient avoir constitué un dossier ACRE pour être exonéré des charges sociales ; que sa demande a été acceptée ; qu’il fait valoir qu’il croyait de bonne foi que l’exonération des charges lui permettait de continuer à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion en raison du très faible revenu de son activité ; qu’il a été radié du registre du commerce et des sociétés le 1er janvier 2005 ; qu’il est depuis sans emploi et a déposé une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion qui a été rejetée le 24 avril 2006 ; que M. X... atteste ainsi d’une situation de précarité de nature à justifier qu’il lui soit accordé une décharge de l’indu qui lui a été assigné ; qu’il résulte de ce qui précède que le président du conseil général n’est pas fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-rhône a annulé sa décision du 16 août 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DRIDI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer